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14/04/2022 | FRANCE | N°20MA04477

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2022, 20MA04477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Cannes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses pathologies arthrosiques.

Par un jugement n° 1700646 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 26 décembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, demand

e à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Cannes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de ses pathologies arthrosiques.

Par un jugement n° 1700646 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 26 décembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la commune de Cannes, représentée par Me Paloux, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice et de rejeter la demande présentée par M. B... en première instance ;

2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer pour désigner un expert ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir, au-delà d'une simple présomption, l'existence d'un lien direct et certain entre les pathologies de l'agent, en particulier son arthrose du coude, et le service ;

- il y aura lieu, à titre subsidiaire, de sursoir à statuer pour désigner un expert.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 26 décembre 2016, le maire de la commune de Cannes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'arthrose du coude gauche et de l'omarthrose de l'épaule gauche dont souffre M. B..., agent de maîtrise territorial exerçant les fonctions d'élagueur-broyeur au service des espaces verts. La commune relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version en vigueur au jour de la décision attaquée, dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Pour contredire l'avis de la commission de réforme et l'expertise du médecin agréé de cette commission, qui conclut à l'absence de lien d'imputabilité avéré entre les arthroses du coude et de l'épaule gauches dont souffre l'intéressé et ses conditions de travail au sein de la commune de Cannes, M. B... produit, en dehors d'une attestation médicale du 8 juillet 2016 particulièrement succincte, les certificats des docteurs Cabrol, Juyaux et Jouve des 8 décembre 2016, 1er février 2017 et 1er février 2018, selon lesquels les pathologies qu'il présente, anormales chez un patient de son âge, trouvent leur cause la plus probable dans ses fonctions d'élagueur. Toutefois, de telles conclusions ne reposent que sur des probabilités qui, même à les supposer fortes, ne permettent pas, à elles seules, d'établir légalement l'existence d'un lien direct et certain entre les pathologies arthrosiques de M. B... et le service. Dans ces conditions, et alors qu'aucune des autres pièces médicales versées au dossier ne permet d'établir un tel lien avec certitude, le maire de la commune de Cannes n'a pas entaché les décisions contestées d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de M. B....

5. S'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B..., ce dernier n'a invoqué, en première instance comme en appel, aucun autre moyen que celui tiré de l'erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Cannes est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision contestée de son maire du 26 décembre 2016.

7. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1700646 du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à M. A... B....

Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

2

N° 20MA04477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04477
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-14;20ma04477 ?
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