Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bozzi représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par les deux requêtes susvisées, M. et Mme A... sollicitent l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2014 et 2015. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 20MA04313 à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts (...), les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ".
3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, d'une part, à M. A... en sa qualité de gérant de la SARL A..., une proposition de rectification datée du 16 novembre 2016 mentionnant qu'elle envisageait de modifier la base de calcul et le montant de certaines impositions qui y sont énoncées et, d'autre part, à M. et Mme A... une proposition de rectification du 20 janvier 2017 les informant des rehaussements envisagés en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les rectifications en litige n'auraient pas été effectuées suivant la procédure contradictoire ni qu'elles auraient procédé de procédures de nature à créer une confusion entre celle suivie à l'encontre de M. A... en sa qualité de gérant de la SARL A... et celle suivie à l'encontre du foyer fiscal que celui-ci formait avec son épouse. Par suite, et ainsi que l'a exactement jugé le tribunal, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté.
En ce qui concerne les sommes regardées par l'administration comme des revenus distribués :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... se sont abstenus de présenter des observations sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus au titre des années 2014 et 2015 en réponse à la proposition de rectification du 20 janvier 2017, ils supportent la charge d'établir le caractère exagéré des impositions en litige.
5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
6. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a regardé comme des revenus distribués à M. et Mme A... les sommes de 13 340 euros et de 14 831 euros que la SARL A... avait respectivement comptabilisées, au titre des années 2014 et 2015, comme des charges déductibles liées au bateau Duga Resa II, acquis au mois de juillet 2013, inscrit à l'actif de la société et destiné à la location de plaisance, au motif que l'activité de location n'ayant représenté que huit jours en 2014 et un jour en 2015, les sommes engagées au titre de ce bien ne pouvaient être regardées comme des charges exposées dans l'intérêt de la société, à l'exception de celles exposées lors de sa location effective.
7. Les requérants, qui soutiennent que la faiblesse des recettes tirées de l'exploitation du bateau dont la SARL A... est propriétaire s'explique d'abord par un acte de vandalisme survenu en août 2014, produisent, à l'appui de leurs dires, une facture de réfection de la sellerie qui fait référence à un devis du 7 juin 2014, soit une date antérieure aux dégradations dont ils se prévalent. S'ils exposent également que les conditions climatiques ont été mauvaises durant l'été 2014, l'attestation de la société de yachting qu'ils joignent à l'appui de cette allégation ne fait pas état d'une telle circonstance et confirme par ailleurs l'absence de tout contrat conclu par la SARL A... pour louer son bateau. Les requérants ne justifient pas non plus des dégradations qu'ils disent avoir constatées sur la coque en octobre 2014 par la seule production d'un mail du 16 mars 2015 émanant de l'assureur, qui ne précise pas le bateau concerné ni la date et la nature des dommages pris en charge. Enfin, et comme le relève l'administration, plusieurs correspondances produites par les requérants pour justifier de la recherche de locataires sont adressées à M. A... sans faire référence à la société dont celui-ci est le gérant. Ainsi et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les charges déduites par la SARL A... au titre du bateau Duga Resa II ne pouvant être regardées comme des charges exposées dans l'intérêt de la société, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions de la requête n° 21MA02611 à fin de sursis à exécution du jugement :
9. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n°s 1900421 et 1901648 sont donc devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de M. et Mme A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La requête n° 20MA04313 de M. et Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la DRFIP PACA.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2022 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Sanson, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
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N° 20MA04313 - 21MA02611
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