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14/04/2022 | FRANCE | N°20MA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2022, 20MA02581


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Phoenix Pharma relève appel des deux jugements du 5 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcée la décharge

de la cotisation supplémentaire à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre d...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SASU Phoenix Pharma relève appel des deux jugements du 5 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcée la décharge de la cotisation supplémentaire à la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016.

2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 20MA02581 et 20MA02582, qui présentent à juger des questions similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de cotisation foncière des entreprises :

3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...). La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".

4. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou assimilés, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou assimilés et à l'article 1499 pour les immobilisations industrielles.

5. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

6. Il résulte de l'instruction que pour réaliser son activité de grossiste-répartiteur, la SAS Phoenix Pharma achète et stocke des médicaments en vue de leur distribution en gros et en l'état. Dans son entrepôt situé à Ollioules, elle utilise à ces fins trois transpalettes pour décharger les livraisons de médicaments, des installations froides permettant le stockage à basse température de médicaments, deux automates de préparation de commandes, un système de convoyage commandé par ordinateur, un logiciel de gestion d'entrepôt, deux cercleuses automatiques, des scanners, des camionnettes, des racks, bacs et couvercles et du matériel permettant le contrôle des températures dans les entrepôts. Ces moyens techniques, compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur valeur évaluée à la valeur non contestée par les parties de 2 203 395,71 euros, doivent être regardés comme importants.

7. Si l'administration fait valoir que la préparation des commandes à livrer aux officines est réalisée à hauteur de 62 % des lignes par l'automate, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que cette méthode nécessite des interventions manuelles, notamment dans la mesure où il faut continuellement réapprovisionner l'automate, et que, d'autre part, cette étape de préparation des commandes représente moins de la moitié de son activité, le reste du temps de travail étant consacré aux commandes auprès des laboratoires, à la réception des commandes, au tri et au rangement de ces dernières, à la gestion des stocks, à la livraison des officines et à la gestion des retours, activités qui sont essentiellement manuelles. La société Phoenix Pharma fait ainsi valoir sans être contestée que le temps de travail consacré à la phase de préparation des commandes par les préparateurs de commande n'est que de 35 % et que les commandes sont par ailleurs effectuées manuellement dans 40% des cas, seuls 13 % des produits référencés pouvant être gérés de manière automatisée. A cet égard, la société requérante expose sans être contestée que la panne d'un automate n'avait pas entraîné la désorganisation de son activité. En outre, alors que la société exerce son activité dans un entrepôt d'une superficie de 5 809 m², les surfaces occupées par les automates et les installations froides ne représentent qu'une surface totale de moins de 3 % de la surface du bâtiment, offrant la large majorité de l'espace à la circulation des employés et au stockage des médicaments. Enfin, la valeur des immobilisations techniques ne représente qu'un tiers de la valeur du bâtiment où a lieu l'exploitation et la société a recours à un total de 77 salariés.

8. Ainsi, il résulte de l'instruction que les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société requérante ne peuvent être considérés comme jouant un rôle prépondérant au regard de l'ensemble de l'activité exercée au sein de l'établissement lui conférant ainsi le caractère d'un établissement industriel. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait estimer que l'établissement exploité à Ollioules par la société Phoenix Pharma présentait un caractère industriel et devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.

9. L'état de l'instruction ne permettant pas de connaître la valeur locative de l'établissement exploité par la société Phoenix Pharma à Ollioules calculée selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, il y a lieu de renvoyer la société requérante devant l'administration fiscale pour que celle-ci y procède et détermine les montants de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de CCI et taxe spéciale d'équipement qui en résultent pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. La société Phoenix Pharma est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de CCI, des taxes spéciales d'équipement auxquelles elle a été assujettie à hauteur de leurs montants qui, ajoutés à l'imposition initiale, dépassent les montants de cotisation foncière des entreprises ainsi déterminés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la SASU Phoenix Pharma est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SASU Phoenix Pharma au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements n° 18003722 et 1803732 du 5 juin 2020 du tribunal administratif de Toulon sont annulés.

Article 2 : La société Phoenix Pharma est renvoyée devant l'administration fiscale pour que celle-ci procède au calcul de la valeur locative de l'établissement qu'elle exploite à Ollioules selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et détermine les montants de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de CCI et taxe spéciale d'équipement qui en résultent pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016.

Article 3 : La société Phoenix Pharma est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de taxe pour frais de CCI et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie à hauteur de leurs montants qui, ajoutés à l'imposition initiale, dépassent les montants de cotisation foncière des entreprises déterminés conformément à l'article 2.

Article 4 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Phoenix Pharma et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est, au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

2

N° 20MA2581, 20MA02582

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02581
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes. - Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE;CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE;CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-14;20ma02581 ?
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