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14/04/2022 | FRANCE | N°20MA00968

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2022, 20MA00968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Peinture bâtiments 83 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2016, pour un montant total de 14 759 euros.

Par un jugement n° 1800124 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020, la SARL Sud Peinture bâtiments 83, r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Peinture bâtiments 83 a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2016, pour un montant total de 14 759 euros.

Par un jugement n° 1800124 du 10 février 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2020, la SARL Sud Peinture bâtiments 83, représentée par Me Liperini, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités et intérêts de retard dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elles étaient contestées devant la commission départementale des impôts, les pénalités litigieuses ne pouvaient pas être discutées devant le supérieur hiérarchique lorsqu'ont été mises en recouvrement les pénalités litigieuses, l'administration la privant ainsi d'une garantie substantielle ;

- les retards relevés par l'administration dans la déclaration et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ne résultent que de difficultés financières et ne caractérisent aucune manœuvre frauduleuse tendant à dissimuler les bases de taxation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, le ministre de l'économie, finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement pour méconnaissance du principe d'impartialité, la formation de jugement comprenant un membre ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été saisie du différend opposant la société Sud Peinture Bâtiments 83 à l'administration.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a été enregistré le 28 mars 2022, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 30 juin 2016, l'administration a estimé que la SARL Sud Peinture bâtiments 83 avait procédé à des déductions injustifiées de taxe sur la valeur ajoutée et lui a, en conséquence, adressé une proposition de rectification le 19 décembre 2016 portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période vérifiée d'un montant de 31 820 euros, outre des intérêts de retard et pénalités d'un montant total de 14 759 euros. La SARL Sud Peinture bâtiments 83 relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces pénalités et intérêts de retard.

2. Il résulte de l'instruction que la présidente de la formation ayant rendu le jugement attaqué a présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle a été examiné le différend opposant la société requérante à l'administration fiscale. Ainsi, le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que cette même magistrate connût de l'affaire une fois portée devant le tribunal. Le jugement attaqué est, par suite, intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Sud Peinture Bâtiments 83 devant le tribunal administratif de Toulon.

4. En premier lieu, dès lors que cette voie de recours lui était ouverte à tout moment, y compris après avoir saisi la commission départementale des impôts, la SARL Sud Peinture bâtiments 83 n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant en recouvrement des pénalités et intérêts de retard litigieux sans lui avoir laissé la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique, l'administration fiscale l'a privée d'une garantie substantielle.

5. En second lieu, la pénalité prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt.

6. Le comportement de la société requérante, qui ne conteste pas avoir sciemment et de manière réitérée minoré ses déclarations fiscales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée, caractérise nécessairement une intention de se soustraire à ses obligations fiscales, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance qu'elle ne cherchait qu'à en différer le paiement en raison de prétendues difficultés financières. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu légalement assortir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge de la majoration de 40% prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sud Peinture bâtiments 83 n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités et intérêts litigieux. Doivent dès lors être également rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1800124 du 10 février 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande de la SARL Sud Peinture bâtiments 83 devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Sud Peinture bâtiments 83 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

2

N° 20MA00968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00968
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Liquidation de la taxe. - Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-14;20ma00968 ?
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