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14/04/2022 | FRANCE | N°20MA00550

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 14 avril 2022, 20MA00550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1703399, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision, notifiée le 15 septembre 2017, par laquelle le préfet de la région Occitanie l'a mis en demeure de cesser, dans le délai d'un mois, d'exploiter sans autorisation des parcelles situées sur le territoire de la commune de Brion (Lozère).

Sous le numéro 1801099, M. B... a demandé au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie a r

efusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ces parcelles et, d'autre part, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1703399, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision, notifiée le 15 septembre 2017, par laquelle le préfet de la région Occitanie l'a mis en demeure de cesser, dans le délai d'un mois, d'exploiter sans autorisation des parcelles situées sur le territoire de la commune de Brion (Lozère).

Sous le numéro 1801099, M. B... a demandé au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter ces parcelles et, d'autre part, la décision du 4 février 2018 par laquelle le préfet a délivré cette autorisation au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) A....

Par un jugement nos 1703399, 1801099 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant mise en demeure et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2020 et 15 octobre 2021, M. C... B..., représenté par Me Delahaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il rejette sa demande n° 1801099 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section A n° 759, 760, 761, 762, 769, 772, 775, 776, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 802, 803, 804, 807, 827 et section B n°7, 8, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 109 et 110, situées sur le territoire de la commune de Brion et, d'autre part, la décision du 4 février 2018 par laquelle le préfet a délivré cette autorisation à la société GAEC A... ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en qualifiant d'installation l'exploitation par le GAEC A... des parcelles objet de la demande alors que l'un de ses associés en exploitait d'autres en son nom propre, le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) ;

- à supposer, ainsi que le lui a opposé le tribunal, que les dispositions de cet article 3 du schéma permettent au préfet de réserver un rang particulier aux demandes présentées par de jeunes agriculteurs, sans distinguer selon que cette installation était effectuée à titre individuel ou dans le cadre d'une personne morale, ces dispositions sont illégales au regard du 2° de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

- les décisions litigieuses reposent sur des prescriptions de ce schéma tout autant illégales au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime en ce qu'elles fixent sept catégories différentes d'opérations et fixent un ordre de priorité sans prendre en considération l'ensemble des critères légaux ;

- contrairement à ce que soutient le GAEC A..., sa demande d'autorisation d'exploiter a été présentée devant le préfet dans les délais fixés par l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime.

Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2020, le GAEC A..., représenté par la SCP Rey-Galtier, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ;

- la demande d'autorisation d'exploiter de M. B..., présentée tardivement devant l'administration, était en tout état de cause irrecevable.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., exploitant agricole, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 6 février 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie a refusé de lui délivrer l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées section A n° 759, 760, 761, 762, 769, 772, 775, 776, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 802, 803, 804, 807, 827 et section B n°7, 8, 76, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 109 et 110, situées sur le territoire de la commune de Brion et, d'autre part, de la décision du 4 février 2018 par laquelle le préfet a implicitement délivré cette autorisation à la société GAEC A....

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. (...) ". En outre, l'article L. 331-3-1 du même code dispose : " I.- L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 (...) "

3. D'autre part, le 1. de l'article 3 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SRDEA) du Languedoc-Roussillon, adopté par arrêté préfectoral du 25 novembre 2015, attribue le rang de priorité n° 2 aux installations d'agriculteurs répondant aux critères d'âge de la dotation jeune agriculteur, et le rang de priorité n° 8 aux agrandissements non excessifs ne rentrant pas dans une autre catégorie.

4. Il n'est pas contesté que M. D... A..., pour l'installation duquel le préfet d'Occitanie a délivré l'autorisation d'exploitation du 4 février 2018 litigieuse, remplissait alors les conditions d'âge pour le bénéfice de la dotation jeune agriculteur. Contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que la demande d'autorisation d'exploiter a été présentée par le groupement dont il est associé ne faisait pas obstacle à ce que cette demande fût reconnue prioritaire. Par suite, c'est sans entacher ses décisions d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3 de ce schéma que le préfet a classé cette demande parmi les installations de jeune agriculteur et lui a attribué, en conséquence, le rang de priorité n°2.

5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 3 du SRDEA Languedoc-Roussillon, en ce qu'elles permettent au préfet de qualifier d'installation, et non d'agrandissement, la demande d'autorisation d'exploitation présentée par un GAEC ayant pour objet l'installation d'un associé de cette structure remplissant les conditions d'âge pour le bénéfice de la dotation jeune agriculteur et, en conséquence, de reconnaitre prioritaire cette demande, ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient seulement que, pour l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter, doivent être qualifiées d'agrandissement l'augmentation de la superficie d'une installation existante et la mise à disposition des biens que détient un associé exploitant lors de son entrée dans une personne morale.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'article 1er du SRDEA méconnait les dispositions des deux premiers alinéas du III de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et de ce que l'article 3 de ce schéma méconnaitrait le dernier alinéa de ce III, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 à 15 de leur jugement, dès lors que M. B... reprend ces moyens en appel sans les assortir d'élément ou de précision déterminant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande n° 1801099.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, tout ou partie de la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. B... une somme globale de 2 000 euros à verser au GAEC A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au GAEC A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun A... et au ministre de l'agriculture.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

2

N° 20MA00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00550
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures. - Cumuls d'exploitations. - Motifs de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DELAHAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-14;20ma00550 ?
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