Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2104162 du 13 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Marcel, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 décembre 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande, alors que la notification de l'arrêté contesté comportait la mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours, lequel est susceptible d'être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; il a bien déposé une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- l'avis du collège des médecins de l'office français d'immigration et d'intégration ne lui a pas été transmis, il ne peut donc s'assurer de sa régularité ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage fait par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 14 février 2022, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2021, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 13 décembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) " Aux termes de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...) ". L'article L. 614-5 du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / (...) Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations ".
3. En outre, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " - I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait la mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celle d'un délai de quinze jours prévu à l'article L. 614-5 du même code, lequel n'est pas susceptible d'une prorogation par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La mention erronée d'un délai de trente jours, lequel est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, comporte une ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé sur les modalités selon lesquelles son recours juridictionnel doit être formé. Dans ces circonstances, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... le 19 octobre 2021, soit dans le délai de recours de trente jours indiqué à tort, doit être regardée comme ayant prorogé ce dernier, lequel n'était donc pas expiré le 10 décembre 2021, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal après la désignation de son conseil à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 novembre 2021. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes n'était pas tardive. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée pour ce motif.
6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 13 décembre 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes rejetant comme manifestement irrecevable la demande de M. B... doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 13 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : La requête de M. B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Marcel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Balaresque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.
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No 21MA05004