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11/04/2022 | FRANCE | N°21MA04983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 21MA04983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104213 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M

. A... B..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104213 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise alors que cette convention ne traite pas des cas de dispense de visa, possibilité prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait, sa mère et ses trois sœurs résident en France ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité de dispenser de visa les étudiants étrangers ;

- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque,

- les observations de Me Moulin représentant M. B....

Une note en délibéré a été enregistrée le 29 mars 2022 pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document apportant la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

3. Si le préfet soutient que la requête présentée devant le tribunal administratif de Montpellier était irrecevable, faute pour M. B... d'avoir joint l'arrêté du 8 juin 2021 à sa demande, ce dernier justifie, d'une part, par la production de l'attestation de son bailleur, n'avoir pas été en mesure de relever le courrier déposé par erreur par le préposé de la Poste dans sa précédente boîte à lettre à la même adresse et, d'autre part, avoir accompli les diligences nécessaires pour obtenir une copie de cet arrêté, en adressant à cet effet, par l'intermédiaire de son conseil, plusieurs mails aux services préfectoraux. M. B... ayant ainsi démontré les diligences réalisées en vue de produire l'acte attaqué et l'impossibilité de l'obtenir était, dès lors, recevable à en demander l'annulation. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 3 janvier 2001, de nationalité gabonaise est entré en France en juin 2016, à l'âge de quinze ans, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 septembre 2016 et qu'il s'est maintenu depuis cette date sur le territoire français afin de suivre, entre 2016 et 2020, la formation du centre de formation haut niveau amateur du club de football de Castelnau-le-Cres, dans l'équipe senior duquel il joue depuis la saison 2020/2021. Il a poursuivi en parallèle sa scolarité au sein du collège Jacques Cœur (2016/2017) puis du lycée Françoise Combes de Montpellier (2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020), où il a obtenu son baccalauréat " sciences et technologies du management et de la gestion " (STMG) en juin 2020, avant de s'inscrire en première année de licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l'université de Nîmes, au titre de l'année universitaire 2020/2021. Il ressort également des pièces du dossier que les sœurs de M. B... résident régulièrement en France et qu'il est en couple depuis le mois de mars 2020 avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a emménagé en juin 2021. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B..., le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B..., est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021.

Sur les conclusions aux fin d'injonction:

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. B... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 440 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

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No 21MA04983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04983
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;21ma04983 ?
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