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11/04/2022 | FRANCE | N°21MA04113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 21MA04113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2103916 du 10 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021,

M. A... B..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2103916 du 10 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Harutyunyan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

- c'est à tort que le magistrat désigné a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande, alors que la notification de l'arrêté contesté comportait la mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours, lequel est susceptible d'être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; il a bien déposé une demande d'aide juridictionnelle dans ce délai ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Par une décision du 3 septembre 2021, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balaresque ;

- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel de l'ordonnance du 10 mai 2021 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " I. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (...) I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction de retour prévue au sixième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de quinze jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (...).

3. En outre, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément./ Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) ". L'article R. 776-5 du même code énonce pour sa part que : " I.- Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II.- Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; / 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait la mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celle d'un délai de quinze jours prévu au I-bis du même article, lequel n'est pas susceptible d'une prorogation par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La mention erronée d'un délai de trente jours, lequel est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, comporte une ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé sur les modalités selon lesquelles son recours juridictionnel doit être formé. Dans ces circonstances, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... le 28 janvier 2021, soit dans le délai de recours de trente jours indiqué à tort, doit être regardée comme ayant prorogé ce dernier, lequel n'était donc pas expiré le 3 mai 2021, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal après la désignation de son conseil à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 mars 2021. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande a été rejetée pour ce motif.

6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 10 mai 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille rejetant comme manifestement irrecevable la demande de M. B... doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. B... et il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 10 mai 2021 est annulée.

Article 2 : La requête de M. B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Harutyunyan et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

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No 21MA04113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04113
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : HARUTYUNYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;21ma04113 ?
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