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11/04/2022 | FRANCE | N°21MA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 21MA01134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés des 26 novembre 2019 et 24 août 2020 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une duré

e de quatre mois.

Par un jugement n° 2004079 du 21 octobre 2020 et un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés des 26 novembre 2019 et 24 août 2020 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2004079 du 21 octobre 2020 et un jugement n° 1906871 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 sous le numéro 21MA01134, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier car il est infondé et car il ne lui a pas été communiqué après une demande de communication de documents administratifs ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021.

II.- Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021 sous le numéro 21MA04146, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2019 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier, car le rapport transmis au collège est contestable ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- il a accordé une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade à Mme A..., et lui a délivré un récépissé dans l'attente de la remise d'un titre matériel ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mérenne a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 novembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme A..., ressortissante géorgienne. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre cet arrêté par un jugement du 3 juin 2021.

2. Par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de l'Hérault a obligé Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A... dirigée contre cet arrêté par un jugement du 21 octobre 2020.

3. Les requêtes de Mme A... concernent la même personne et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par le présent arrêt.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a accordé à Mme A... une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an en qualité d'étranger malade, et lui a délivré un récépissé valable du 25 janvier 2022 au 24 juillet 2022 dans l'attente de la remise d'un titre matériel. Le préfet a satisfait la demande de Mme A.... Par ces actes, il a abrogé l'obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, qui n'ont pas reçu exécution. Il suit de là que les appels introduits par Mme A... à l'encontre des jugements du 21 octobre 2020 et du 3 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier sont devenus sans objet.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de Mme A... enregistrées sous les numéros 21MA01134 et 21MA04146.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

2

Nos 21MA01134 et 21MA04146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01134
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. - Incidents. - Non-lieu. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;21ma01134 ?
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