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11/04/2022 | FRANCE | N°20MA04718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 20MA04718


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, représentant la commune de Peynier, et de Me Lucchini, représentant M. B... et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme D... ont demandé la réinscriptio

n de leur fille A... à la crèche municipale " Les Pignons " de Peynier pour l'année 2018-2019. La commune a initialeme...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Guin, représentant la commune de Peynier, et de Me Lucchini, représentant M. B... et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et Mme D... ont demandé la réinscription de leur fille A... à la crèche municipale " Les Pignons " de Peynier pour l'année 2018-2019. La commune a initialement donné une suite favorable à cette demande par une décision du 4 avril 2018. Cependant, le maire de de Peynier a retiré cette dernière par une décision du 23 juillet 2018. Il a en outre rejeté le recours gracieux de M. B... et Mme D... par une décision du 9 août 2018.

2. La commune de Peynier fait appel du jugement du 19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 23 juillet et 9 août 2018 et condamné la commune de Peynier à verser la somme de 1 300 euros à M. B... et Mme D....

3. En premier lieu, le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction suite à la note en délibéré de la commune de Peynier, qui n'exposait aucune circonstance dont la commune n'était pas en mesure de faire état préalablement à la clôture de l'instruction.

4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision du 23 juillet 2018 ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers devant le service public, la commune ne critique pas utilement le moyen d'annulation retenu par le tribunal, tiré de ce que cette décision était illégalement fondée sur une disposition du règlement intérieur de la crèche municipale entachée d'incompétence.

5. En troisième lieu, l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision du 23 juillet 2018 retire une précédente décision du 4 avril 2018 renouvelant l'inscription de l'enfant pour l'année 2018-2019, qui était créatrice de droits. Il résulte des dispositions citées au point précédent que seule l'illégalité de cette dernière peut justifier son retrait, dans un délai de quatre mois.

7. La commune fait valoir, pour la première fois en appel, que la décision du 23 juillet 2018 aurait pu être légalement fondée sur la priorité qu'elle entendait donner à l'inscription des enfants dont les familles résident ou travaillent à Peynier. Toutefois, ce motif est étranger à la légalité de la décision du 4 avril 2018.

8. En outre, le principe d'égalité n'implique pas de traiter différemment des personnes dans des situations différentes. Ainsi, la décision du 4 avril 2018 n'a pas méconnu ce principe en inscrivant un enfant dont la famille ne réside ni n'habite à Peynier.

9. Il résulte ainsi de l'instruction que les nouveaux motifs invoqués par la commune de Peynier ne sont pas de nature à justifier légalement la décision du 23 juillet 2018.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Peynier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 23 juillet et 9 août 2018 et l'a condamnée à verser la somme de 1 300 euros à M. B... et à Mme D....

11. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par M. B... et Mme D....

12. Le présent arrêt donne satisfaction aux conclusions de rejet présentées par M. B... et Mme D... à titre principal, il n'y a pas lieu d'examiner leurs conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire.

13. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Peynier le versement de la somme de 2 000 euros à M. B... et Mme D... au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Peynier est rejetée.

Article 2 : La commune de Peynier versera à M. B... et Mme D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Peynier, à M. E... B... et à Mme C... D....

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

2

No 20MA04718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04718
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions. - Services communaux.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;20ma04718 ?
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