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11/04/2022 | FRANCE | N°20MA03712

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 20MA03712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine, sur un terrain cadastré section L, n° 1460, au lieu-dit " Corcone " ainsi que l'avis conforme défavorable émis, sur ce projet, le 7 septembre 2018 par la préfète de la Corse-du-Sud, d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud d'émettre un avis conforme favorabl

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine, sur un terrain cadastré section L, n° 1460, au lieu-dit " Corcone " ainsi que l'avis conforme défavorable émis, sur ce projet, le 7 septembre 2018 par la préfète de la Corse-du-Sud, d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud d'émettre un avis conforme favorable et au maire de Bonifacio d'accorder le permis de construire qu'elle a sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins de constater le caractère suffisant de la desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux et de constater la conformité du projet à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801227 du 28 juillet 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2020 et 3 juin 2021, Mme B..., représentée par Me d'Oria, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 juillet 2020 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le maire de Bonifacio a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine, sur un terrain cadastré section L, n° 1460, au lieu-dit " Corcone " ainsi que l'avis conforme défavorable émis, sur ce projet, le 7 septembre 2018 par la préfète de la Corse-du-Sud, d'enjoindre à la préfète de la Corse-du-Sud d'émettre un avis conforme favorable et au maire de Bonifacio d'accorder le permis de construire qu'elle a sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du préfet peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- le tribunal aurait dû retenir l'acquiescement aux faits, en l'absence de réponse du préfet ;

- l'avis émis par le préfet en 2014 est légal, et celui de 2018 illégal puisqu'il lui est contraire ;

- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de M. A... ;

- l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu par le préfet ;

- le refus porte atteinte au principe de légalité et de sécurité juridique et est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Stepien, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au maire de Bonifacio de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine, sur un terrain cadastré section L, n° 1460, au lieu-dit " Corcone ". Après que la préfète de la Corse-du-Sud a émis, sur ce projet, un avis conforme défavorable le 7 septembre 2018, le maire de Bonifacio a, par un arrêté du 5 octobre 2018, opposé une décision de refus à la demande de Mme B.... Elle relève appel du jugement du 28 juillet 2020 par lequel tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'avis conforme défavorable émis le 7 septembre 2018 et de l'arrêté du 5 octobre 2018.

2. Le moyen tiré de l'incompétence de M. A..., deuxième adjoint au maire, à prendre la décision attaquée était inopérant dès lors que le maire de la commune de Bonifacio se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B.... Il en résulte que l'omission de statuer sur ce moyen n'entache pas le jugement d'irrégularité.

3. Les conclusions dirigées contre l'avis émis le 7 septembre 2018 doivent être rejetées par adoption des motifs des paragraphes 2 et 3 du jugement, qui ne sont pas sérieusement contestés.

4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, en première instance, la préfète de Corse-du-Sud a omis de répondre à une mise en demeure du tribunal, la ministre de la transition écologique peut, en tout état de cause, contester en appel les éléments de faits avancés par la requérante. Au demeurant, l'appréciation portée sur la continuité de la construction, invoquée par Mme B... n'a pas la nature d'un fait, mais d'une qualification juridique, et ne relève pas, à ce titre des dispositions précitées de l'article R 612-6. Au total, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

6. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application des dispositions précitées en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaines, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

7. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que l'espace dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet en litige est caractérisé par l'implantation de façon diffuse de maisons individuelles et ne constitue ainsi, compte tenu du nombre de constructions et de sa densité, ni une agglomération au sens des dispositions citées ci-dessus ni, compte tenu de sa trame et de sa morphologie, un village au sens de ces mêmes dispositions. Dans ces conditions la préfète n'a pas entaché son avis d'une erreur de droit ou d'une erreur dans la matérialité des faits en opposant les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ni fait, au regard des précisions apportées par le PADDUC, une inexacte application de ces dispositions.

8. Ni le principe de légalité ni le principe de sécurité juridique ne faisaient obstacle à ce que la préfète de la Corse-du-Sud émette un avis conforme défavorable sur le projet de construction en litige au motif qu'un avis favorable avait été auparavant émis, le 22 avril 2014, sur un projet de construction identique sur le même terrain d'assiette.

9. Contrairement à ce qui est allégué, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis conforme défavorable émis par la préfète de la Corse-du-Sud est entaché d'illégalité. Dans ces conditions, le maire de Bonifacio était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire sollicité par la requérante. Les moyens dirigés contre cet arrêté sont dès lors inopérants.

11. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. La commune, pas davantage que l'Etat, n'ayant la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme B... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En mettant à la charge de Mme B... une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas méconnu la portée de ces dispositions, qui, sur ce point, n'est pas inéquitable.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la commune de Bonifacio et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

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N° 20MA03712


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