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11/04/2022 | FRANCE | N°20MA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 11 avril 2022, 20MA01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fos-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a réparti les crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros à lui vers

er sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Fos-sur-Mer a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a réparti les crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 et de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1706788 du 3 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2020, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Moutouallaguin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a réparti les crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- que le président du conseil de territoire était incompétent pour prendre une telle mesure ;

- l'acte en cause a été pris selon une procédure irrégulière ;

- le critère choisi pour la répartition des sommes ne repose sur aucune base légale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022 et qui n'a pas été communiqué, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Daucé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Fos-sur-Mer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car l'acte attaqué ne fait pas grief ;

- les autres moyens soulevés par la comme de Fos-sur-Mer ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Daucé, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 avril 2022 pour la métropole Aix-Marseille-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. L'état spécial du territoire Istres-Ouest-Provence (IOP) a été approuvé par

délibération de son conseil de territoire le 22 novembre 2016. Par courrier du 12 mai 2017, le

président du conseil de territoire IOP a informé les maires des six communes du territoire du

choix d'un nouveau critère de répartition des crédits d'investissement ouverts dans ce document

budgétaire, fondé sur les recettes réelles de fonctionnement des communes. La commune de Fos-sur-Mer relève appel du jugement du 3 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision et de la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le président du conseil de territoire a rejeté son recours gracieux.

2. Contrairement aux affirmations de la métropole, l'acte attaqué, qui est susceptible d'avoir des conséquences sur le financement des projets afférents à la commune de Fos-sur-Mer, dès lors qu'il fixe des critères de répartition applicables à la fixation des sommes devant être versées à la commune, lui fait grief. Les conclusions de la requête sont donc recevables.

3. Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 5218-6 du code général des collectivités

territoriales : " Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial de territoire ". Aux termes de l'article L. 5217-7 du même code " ...II. - Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres...III. - Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire.... ". Aux termes de l'article L. 5218-8-3 du même code : " Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par article. / L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole. / Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci ". Aux termes de l'article L. 5218-8-5 du même code : " Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire. (...) ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 5218-8 du même code : " ...Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole... " et selon les dispositions de l'article L.5218-8-2 : " les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminées par le conseil de la métropole, qui tient compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7 ".

4. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l'état spécial de territoire a été adopté par son conseil de territoire et arrêté par le conseil de la métropole, le président du conseil de territoire, qui est compétent pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses inscrites à l'état spécial devenu exécutoire, ne dispose, en revanche, d'aucune compétence pour définir des critères de répartition par communes des crédits votés par l'assemblée délibérante du territoire. En outre, notamment, les dispositions de l'article 11 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, aux termes duquel " les ordonnateurs .... le cas échéant... assurent la programmation, la répartition et la mise à dispositions des crédits " ne sauraient être interprétées comme conférant au président du conseil du territoire une telle compétence. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, en tout état de cause, que le président du conseil de territoire aurait reçu une délégation en la matière.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il s'ensuit que la décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a réparti les crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 doivent être annulées.

Sur le frais du litige :

6. La commune de Fos-sur-Mer n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Fos-sur-Mer.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du 12 mai 2017 par laquelle le président du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence de la métropole Aix-Marseille-Provence a fixé les critères de répartition des crédits de la dotation d'investissement entre les communes de ce territoire, ainsi que la décision du 21 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux du 16 juin 2017 sont annulées.

Article 3 : Il est mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Fos-sur-Mer.

Article 4 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à la commune de Fos-sur-Mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2022.

2

N° 20MA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01743
Date de la décision : 11/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Finances communales. - Recettes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-11;20ma01743 ?
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