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08/04/2022 | FRANCE | N°21MA04857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 08 avril 2022, 21MA04857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2021-340-273 du 23 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102170 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21

décembre 2021, sous le n° 21MA04857, Mme C... épouse B..., représentée par Me Chaigneau, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté n° 2021-340-273 du 23 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102170 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, sous le n° 21MA04857, Mme C... épouse B..., représentée par Me Chaigneau, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-340-273 du 23 mars 2021 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi sur l'aide juridictionnelle sous réserve de renonciation de celui-ci à la part contributive de l'Etat.

Mme C... soutient que :

- la motivation de l'arrêté est erronée ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa demande, dès lors qu'il ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français, réside en France depuis sept années, et y a fixé sa vie privée et familiale ; elle dispose d'un contrat de travail ;

- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Prieto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 26 mai 1977 à Tinghir (Maroc), est entrée en France le 28 mai 2014 sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 28 janvier 2014 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle a sollicité, le 9 mars 2021, son admission au séjour en qualité de salariée ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 mars 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

2. Mme C... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, la décision du préfet de l'Hérault comporte, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la circonstance que ces motifs seraient erronés étant sans incidence sur l'existence d'une telle motivation. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressée et notamment la qualité de père d'un enfant français de son époux, ainsi que l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Cette motivation révèle également que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, à la date de la décision contestée, Mme C..., mariée à un ressortissant marocain en situation régulière sur le territoire français, relevait de la catégorie des étrangers qui peuvent prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial. Elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les documents produits par Mme C... pour justifier de sa présence sur le territoire français, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ne révèlent qu'une présence ponctuelle en France et ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis 2014. L'appelante se prévaut de son mariage célébré le 4 juillet 2017 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident en cours de validité, et soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais établi en France, auprès de son époux et du fils de ce dernier, mais il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a fait l'objet d'un précédent refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, par arrêté du préfet de l'Hérault du 7 août 2019, qui n'a pas été exécutée. La requérante ne saurait en outre établir la réalité de son intégration professionnelle particulière en produisant un contrat de travail à durée indéterminée pour 7 heures par semaine. Enfin, Mme C... ne justifie pas de la présence régulière d'une partie de sa famille sur le territoire national ni qu'elle serait isolée dans son pays d'origine. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant l'admission au séjour eu égard aux buts poursuivis par cette mesure et à ses effets. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de l'Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que les circonstances dont il était fait état devant lui, tenant à l'ensemble de la situation personnelle de la requérante, ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à l'appelante sur le fondement de ces dispositions.

7. En dernier lieu, si Mme C... se prévaut de la situation familiale de son époux, père d'un enfant français mineur, la décision contestée n'a pas pour effet de séparer l'enfant de son père. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Mme C... aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie, des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. Les conclusions présentées par Me Chaigneau, avocat de Mme C..., sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., à Me Chaigneau et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04857
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP LAFONT ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-08;21ma04857 ?
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