La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2022 | FRANCE | N°21MA00718

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 avril 2022, 21MA00718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2009810 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2021, le 29 juin 2021 et le 28 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2009810 du 22 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 février 2021, le 29 juin 2021 et le 28 février 2022, M. A..., représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 janvier 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement des mentions portées sur le fichier SIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une violation du principe de non-refoulement de l'étranger souhaitant déposer une demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de fuite ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée

- elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2022, la préfète des Hautes-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur la requête, subsidiairement, à son rejet.

Elle soutient que :

- le requérant a quitté le territoire français pour l'Allemagne où il a demandé l'asile ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre un jugement qui ne le concerne pas ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les observations de Me Bruggiamosca, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant iranien, relève appel du jugement du 22 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète des Hautes-Alpes :

2. Si M. A... a indiqué qu'il relevait appel d'un jugement n° 1902118 du 20 novembre 2019 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille et que ce jugement, statuant en réalité sur une autre affaire, avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2020, il a joint à sa requête copie du jugement n° 2009810 du 22 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à cette annulation. Ainsi, l'erreur matérielle affectant sa requête étant sans conséquence sur la recevabilité de celle-ci, la fin de non-recevoir opposée par la préfète ne peut être accueillie.

Sur l'exception de non-lieu opposée par la préfète des Hautes-Alpes :

3. Si la préfète des Hautes-Alpes expose que M. A... a quitté le territoire français postérieurement à l'arrêté attaqué et qu'il a déposé une demande d'asile en Allemagne le 23 décembre 2020, cette circonstance n'était pas de nature à priver d'objet sa demande de première instance. Ainsi, le magistrat désigné n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur cette demande et en y statuant sur le fond.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile (...) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2. (...) ". Aux termes de ce dernier article : " (...) sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...), le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (...). ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité de police est tenue de transmettre au préfet compétent, et celui-ci à enregistrer, une première demande d'asile formulée par un étranger à l'occasion de son interpellation. Par voie de conséquence, elles font légalement obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière avant qu'il ait été statué sur cette demande. Ce n'est que dans les hypothèses limitativement énumérées à l'article L. 743-2, et notamment les 5° et 6° de cet article, que la délivrance d'une attestation de demande d'asile peut être refusée et que le préfet peut prendre une mesure d'éloignement à l'encontre du demandeur d'asile.

6. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de l'audition par les services de police de M. A... le 10 décembre 2020 à la suite de son interpellation, que ce dernier a déclaré être entré en France depuis une dizaine de jours et indiqué à deux reprises qu'il comptait y demander l'asile, après avoir précisé qu'il avait quitté son pays d'origine en raison de menaces dont il était l'objet du fait de ses activités politiques. Ces services n'ont pas transmis cette demande d'asile à la préfète des Hautes-Alpes, laquelle ne soutient pas que le requérant entrait dans les cas de refus de délivrance de l'attestation d'enregistrement limitativement prévus par l'article L. 741-1 précité, ce qui ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui faisaient obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ses décisions fixant le pays de destination portant interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an sont entachées d'illégalité par voie de conséquence.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué sur lequel repose le présent arrêt et à la situation actuelle de M. A..., l'exécution de cet arrêt implique seulement pour la préfète des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement des mentions portées sur le fichier SIS. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2021 et l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 10 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Hautes-Alpes de procéder à l'effacement des mentions concernant M. A... portées sur le fichier SIS dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président rapporteur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2022.

2

N° 21MA00718

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00718
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : BRUGGIAMOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-07;21ma00718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award