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05/04/2022 | FRANCE | N°21MA01214

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 avril 2022, 21MA01214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par un premier recours enregistré sous le n° 1902322, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de ... l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, et de condamner la commune de ... à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis et, par un second recours enregistré sous le n° 1904919, de condamner la commune de ... à lui verser la mê

me somme, au même titre.

Par un jugement n° 1902322, 1904919 du 1er mars 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, par un premier recours enregistré sous le n° 1902322, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de ... l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, et de condamner la commune de ... à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis et, par un second recours enregistré sous le n° 1904919, de condamner la commune de ... à lui verser la même somme, au même titre.

Par un jugement n° 1902322, 1904919 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2021 et le 3 mars 2022,

Mme A..., représentée par Me Arnaud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2021;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de ... a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de ... a rejeté sa demande d'indemnisation préalable ;

4°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudice financier et moral ;

5°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le motif de son licenciement ne constitue pas un cas d'insuffisance professionnelle, notamment pas un manque de rigueur, mais procède d'une discrimination à son endroit, en raison de son état de santé et de son handicap, prohibée par l'article 6 de la loi du

13 juillet 1983 ;

- au nombre des indices de discrimination subie, figurent d'abord les deux courriels reçus les 13 et 18 décembre 2018, ensuite les motifs mêmes de la décision de licenciement qui traduisent un ressentiment de son employeur à son endroit, lié à son handicap, enfin les manquements nouvellement reprochés et non mentionnés dans la décision, mais annoncés par le maire lors de ses voeux ;

- elle avait dûment informé son employeur des troubles cognitifs dont elle souffre, qui ont justifié l'obtention du statut de travailleur handicapé et qui ne l'ont jamais empêchée d'exercer par le passé des fonctions dans des centres d'animation ;

- les difficultés et erreurs qui lui sont reprochées trouvent leur origine dans ses troubles cognitifs, et n'ont jamais mis en cause la sécurité des enfants, la seule erreur retenue à ce titre intéressant des missions ou des lieux non prévus à titre principal dans sa fiche de poste et n'ayant pas dû se produire, son employeur alors dûment informé de son statut de travailleur handicapé n'ayant pourtant mis en place aucune mesure d'accompagnement ou d'adaptation malgré ses demandes en ce sens ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son employeur n'a pas fait preuve à son égard de bienveillance, en la convoquant à cinq entretiens en seulement cinq mois ;

- en prenant la mesure de licenciement constitutive de discrimination, le maire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

- elle a droit à l'indemnisation de son préjudice financier lié à la perte de son emploi et à la perte de chance de voir son contrat renouvelé, et à l'allocation à ce titre d'une somme de 10 000 euros ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi de la somme de

10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistré le 20 janvier et le 3 mars 2022, la commune de ..., représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de son auteur la somme de 4 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens qui y sont développés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022, à 12 heures.

Par une lettre du 3 mars 2022, la Cour a demandé à Mme A..., sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire toute pièce ou tout élément relatif aux rémunérations qu'elle a pu recevoir, par son travail, sur d'autres postes, ou aux indemnités qui ont pu lui être servies du fait de sa privation d'emploi, au cours de la période du 1er février au 25 août 2019.

Mme A... a produit le 21 mars 2022 des pièces en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la Cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations Me de Salve, substituant Me Passet, représentant la commune de ....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., engagée le 16 juillet 2018 par contrat à durée déterminée pour occuper, dans la commune de ..., le poste d'adjoint d'animation dans un centre de loisirs, pour la période du 27 août 2018 au 25 août 2019, a été licenciée pour insuffisance professionnelle par arrêté du maire de la commune du 22 janvier 2019, à compter du 31 janvier 2019. Par jugement du 1er mars 2021, dont Mme A... forme appel, le tribunal administratif de Marseille a, après les avoir jointes, rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de licenciement et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis du fait de cette mesure, et d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la même somme au même titre.

Sur la légalité du licenciement pour insuffisance professionnelle :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, applicable aux agents non titulaires en vertu de l'article 32 de cette loi : "Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; (...) ".

3. En outre, en vertu de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, opposable aux personnes publiques en application de l'article 5 de cette loi, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son état de santé ou de son handicap, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Doit être regardé comme empreint de discrimination, et à ce titre illégal, le licenciement d'un agent public prononcé en raison de faits directement en rapport avec son état de santé ou son handicap, sans qu'aient été prises les mesures de nature à permettre l'adaptation du poste de cet agent à son état de santé ou à son handicap, compatibles avec les nécessités du fonctionnement du service. Dans l'hypothèse où de telles mesures ne peuvent être mises en œuvre, il revient à l'administration d'engager la procédure de licenciement de l'agent pour inaptitude physique.

En ce qui concerne la légalité de la mesure de licenciement :

6. Pour prononcer le licenciement de Mme A... par l'arrêté litigieux, complété par une lettre d'explications du même jour, le maire de la commune de ..., après l'avoir convoquée à un entretien préalable le 21 janvier 2019 et lui avoir communiqué à cet effet les motifs de cet entretien, s'est fondé d'une part sur le manque de rigueur de l'agent dans l'exercice de ses missions, compte tenu des erreurs commises lors du comptage des enfants, et d'autre part sur " son manque de sincérité " quant à ses aptitudes et compétences professionnelles.

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation d'orthophoniste datée du 21 janvier 2020, que Mme A... souffre de troubles sévères de dyslexie et de dyscalculie qui altèrent son attention visuelle et qui peuvent l'empêcher de lire correctement un document non adapté dans un contexte la sollicitant pour d'autres tâches. Il est d'ailleurs constant que du fait de ce handicap, Mme A... s'est vue reconnaître la qualité de travailleuse handicapée par décision du 4 juillet 2019. Si, contrairement à ce qu'affirme Mme A..., aucune des pièces du dossier ne permet de montrer que la commune de ... aurait été informée de son handicap dès le début de son engagement contractuel, il résulte néanmoins d'un courriel, daté du 13 décembre 2018, adressé par la directrice du service jeunesse enfance à la directrice des ressources humaines, que, interrogée sur ses erreurs commises dans le comptage des

enfants lors du temps de cantine scolaire, la requérante a été amenée à faire part de ses troubles au cours de la réunion des animateurs de fin de premier trimestre, tenue entre le 10 et

le 13 décembre 2018. C'est ainsi au plus tôt le 13 décembre 2018 que l'employeur de Mme A... a eu connaissance de ses troubles et de leurs conséquences sur l'exercice de ses missions.

8. A l'appui de ses allégations selon lesquelles son licenciement, formellement prononcé pour insuffisance professionnelle, est en réalité empreint de discrimination liée à son handicap, Mme A... se prévaut d'abord du compte rendu, daté du 10 décembre 2018, de l'entretien tenu par la directrice des ressources humaines et la directrice du service jeunesse enfance, aux termes duquel ses supérieurs, constatant le nombre important de jours d'absence de l'agent pour congé de maladie, s'inquiétaient de sa capacité à occuper son poste jusqu'à

l'été 2019, et lui proposaient de réfléchir à une fin de contrat à l'amiable. Mme A... produit ensuite les courriels des 13 et 18 décembre 2018 adressés à la directrice des ressources humaines respectivement par la directrice du service jeunesse enfance et par l'adjointe " ALSH ", faisant suite à la réunion au cours de laquelle Mme A... a fait part à cette dernière de ses troubles, et mentionnant non seulement le manque d'honnêteté reproché à Mme A... pour ne pas avoir évoqué son handicap dès son embauche, mais encore la déception de la hiérarchie en réaction à cette découverte. En produisant ces pièces, Mme A..., qui les assortit de l'affirmation que son licenciement a été prononcé en raison de son silence gardé sur ses troubles lors de son engagement en qualité d'agent non titulaire, et que si son employeur avait eu connaissance de son handicap avant cet engagement, elle n'aurait jamais été recrutée, soumet de la sorte à la Cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer une discrimination à son endroit.

9. Pour affirmer que sa décision repose sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination liée au handicap de Mme A..., la commune de ... fait d'abord valoir qu'elle a pris des mesures de nature à adapter le poste de l'agent à ses troubles, en modifiant les listes d'appel des enfants lors du temps de cantine. Toutefois, les listes ainsi produites, qui portent des dates du mois d'octobre 2018, antérieures à la réunion au cours de laquelle

Mme A... a fait part de ses troubles pour la première fois à sa hiérarchie, et dont les modifications, demandées par l'intéressée, ne lui ont pas permis de ne pas commettre d'erreurs dans l'appel des enfants, ne peuvent être considérées comme des mesures prises afin d'adapter son poste à son handicap. Compte tenu de la date théorique de fin du contrat de Mme A..., la commune ne peut valablement prétendre en outre avoir été informée par elle de ses troubles trop tardivement pour adopter des mesures de nature à en tenir utilement compte.

10. Si pour justifier le motif de sa décision lié au manque de sincérité de Mme A... quant à ses aptitudes et compétences professionnelles, la commune affirme que celle-ci ne lui aurait pas démontré la réalité de ses compétences acquises au fil des expériences passées, et se réfère pour cela aux fonctions d'animatrice exercées par elle auprès d'autres employeurs en 2017 et 2018, il ne résulte ni de ces affirmations, ni des pièces du dossier que l'intéressée aurait, pour obtenir son engagement par la commune, dissimulé des informations strictement relatives à son aptitude professionnelle à de telles fonctions.

11. Il résulte ainsi des deux points précédents qu'en reprochant à Mme A..., par la décision en litige, son manque de sincérité quant à ses aptitudes et compétences professionnelles, le maire de la commune de ... lui a fait grief, en réalité, de ne pas l'avoir informé dès son embauche des troubles de dyslexie et de dyscalculie dont elle souffre.

12. Certes, ainsi que le souligne la commune, la décision litigieuse repose sur le motif tiré du manque de rigueur de Mme A... dans l'accomplissement de ses fonctions, compte tenu des erreurs qu'elle a commises lors du comptage des enfants, susceptibles de mettre en cause leur sécurité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien du

10 décembre 2018 et des courriels des 13 et 18 décembre 2018, que de telles erreurs, dont les conséquences théoriques sur les conditions de sécurité dans lesquelles les enfants sont pris en charge dans le centre de loisirs d'affectation de Mme A... ne sont pas utilement discutées par cette dernière, ne sont pas limitées à une journée, mais se sont reproduites à plusieurs reprises, contrairement à ce qu'affirme la requérante. Cependant, il est constant que ces erreurs sont dues aux troubles dont elle souffre et qui, ainsi qu'il a été dit au point 8, n'ont donné lieu à aucune mesure d'adaptation de la part de son employeur, qui en était pourtant informé.

13. Certes, encore, en s'appuyant sur le compte rendu d'entretien et le courriel du

13 décembre 2018, la commune prétend que le manque de rigueur reproché à Mme A... dans la décision en litige ne se limite pas aux erreurs relevées au point 12, mais intéresserait plus largement la qualité de son travail, qui, selon elle, n'a pas répondu aux attentes de l'administration au regard de son expérience dans l'animation, ainsi que les difficultés qu'elle a rencontrées au niveau de l'organisation, de la mise en place des activités périscolaires et du contact avec un jeune public, et qu'elle a elle-même admises. Mais d'une part, il résulte des termes mêmes du courriel du 13 décembre 2018 que Mme A... n'a finalement expliqué ses erreurs et les difficultés ainsi rencontrées que par ses troubles de dyslexie et de dyscalculie. D'autre part, ni ledit compte rendu ni aucune autre pièce ne mentionnent d'autres manquements que ceux susceptibles d'être expliqués par le handicap de Mme A.... Ainsi, en l'admettant formulée, la demande de substitution de motifs de la commune ne peut être accueillie.

14. Dans ces conditions, la décision de licenciement en litige ne peut qu'être regardée comme reposant sur des motifs entachés de discrimination liée au handicap de Mme A....

Celle-ci est donc fondée à en demander l'annulation pour ce motif. Il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté de licenciement du 22 janvier 2019 ainsi que cet arrêté.

Sur la réparation des préjudices subis par Mme A... :

15. L'illégalité de la décision de licenciement d'un agent public constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de son employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour l'agent un préjudice direct et certain.

16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui,

eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

17. D'une part, Mme A... a été privée de sa rémunération à hauteur de la somme de

8 338, 89 euros, pendant la période du 1er février 2019, date de la prise d'effet de son licenciement, au 25 août 2019, date prévue de fin de son contrat, au cours de laquelle elle a effectivement été évincée du service. Néanmoins, l'indemnité correspondante à laquelle a droit Mme A... doit être calculée sous déduction du montant des rémunérations qu'elle a pu percevoir par ailleurs au cours de la période où elle a été illégalement évincée. Les bulletins de paie produits par Mme A..., en réponse à la demande de pièces complémentaires présentée par la Cour sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, montrent qu'elle a perçu la somme totale de 4 364, 20 euros. Il sera donc fait une exacte indemnisation du préjudice financier subi par Mme A... en lui allouant la somme de 3 974, 69 euros.

18. D'autre part, Mme A... ne livre aucun élément de nature à justifier de la perte de chance sérieuse de voir son contrat renouvelé au-delà du 25 août 2019 et partant la perte de chance de recevoir la même rémunération pour la période postérieure.

19. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A... du fait de la discrimination dont est empreinte son licenciement illégal, en lui allouant la somme de 2 000 euros.

20. Il résulte de ce qui précède que la commune de ... est condamnée à verser à Mme A... la somme de 3 974, 69 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral. Le jugement attaqué doit par conséquent être annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A....

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une somme au titre des frais exposés par la commune de ... et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de la commune de ... la somme de 2 000 euros à verser à Mme A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902322, 1904919 du 1er mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 22 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de ... a licencié Mme A... pour insuffisance professionnelle à compter du 31 janvier 2019 est annulé.

Article 3 : La commune de ... est condamnée à verser à Mme A... la somme de

3 974, 69 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 4 : La commune de ... versera à Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... et les conclusions de la commune de ... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

N° 21MA012142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01214
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Auxiliaires - agents contractuels et temporaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL VINCENT ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-05;21ma01214 ?
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