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05/04/2022 | FRANCE | N°21MA00824

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 05 avril 2022, 21MA00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, B... une requête enregistrée sous le n° 2003550, d'annuler la décision implicite B... laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, et B... une requête enregistrée sous le n° 2003751, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 B... lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé

le pays de destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette ob...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

A... C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice, B... une requête enregistrée sous le n° 2003550, d'annuler la décision implicite B... laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, et B... une requête enregistrée sous le n° 2003751, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 B... lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation.

B... un jugement n° 2003550 - 2003751 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes de A... D....

Procédure devant la Cour :

B... une requête, enregistrée le 28 février 2021, A... D..., représentée B... Me Trifi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2021 en tant qu'il a rejeté sa requête n° 2003751 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 B... lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel elle serait éloignée faute de satisfaire à cette obligation ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros B... jour de retard ; et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à une examen approfondi et sérieux de sa situation personnelle et familiale ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ont été méconnus ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ;

- les stipulations de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 sont méconnues ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale B... voie de conséquence de celle du refus de séjour.

Une ordonnance du 24 février 2022 a clos l'instruction au 11 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ury.

Considérant ce qui suit :

1. A... D..., de nationalité serbe, née le 17 juillet 1978, a présenté le 11 mars 2020 une demande d'admission au séjour à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu et dont elle a demandé l'annulation B... une requête n° 2003550 présentée devant le tribunal administratif de Nice. B... une autre requête enregistrée sous le n° 2003751, elle a demandé au tribunal d'annuler la décision expresse du 16 septembre 2020, B... laquelle le préfet des

Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le tribunal administratif de Nice, après avoir relevé que la décision explicite du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2020 s'est substituée à la décision implicite de rejet, B... un jugement

n° 2003550 - 2003751 du 28 janvier 2021, a rejeté les requêtes de A... D.... La requérante relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête n° 2003751.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, A... D... soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé au motif qu'il ne mentionne pas la présence en France de ses deux enfants mineurs à sa charge exclusive, avec lesquels elle est entrée en France en 2014 et qui y sont scolarisés depuis. Cependant, aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée et dont elle pourrait avoir connaissance. La décision contestée comporte dans ses visas et motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Plus particulièrement, elle mentionne les conditions du séjour en France de A... D..., et comporte l'appréciation de l'administration sur celles-ci, lui permettant ainsi de connaître les motifs du refus qui lui est opposé et de le contester. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la demande de A... D....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée le 24 octobre 2017 B... A... D... a été rejetée B... l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et B... la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen de l'intéressée, présentée le 9 septembre 2018, a été rejetée le 27 février 2019 B... l'OFPRA pour irrecevabilité. A... D... a fait l'objet le 30 août 2019 d'une décision de refus de séjour assortie de l'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été reconnue B... un jugement n° 1904621 du

12 novembre 2019 du tribunal administratif de Nice, qui a été validé B... un arrêt n° 19MA05286 du 11 mars 2020 de la présente Cour. La requérante qui a bénéficié dès son arrivée sur le territoire national du dispositif d'hébergement et d'allocation des demandeurs d'asile, fait valoir qu'elle vit en France depuis le mois d'août 2014 avec ses deux enfants qui sont scolarisés et font l'objet d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, et qu'elle est désormais hébergée B... une personne handicapée dont elle perçoit pour des services ménagers, une aide financière modique d'au plus 400 euros B... mois. Ainsi, elle estime avoir transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Cependant, A... D... ne démontre aucune véritable insertion sur le territoire français depuis son arrivée, notamment, ainsi qu'il ressort de ses écritures d'appel, parce qu'elle s'exprime difficilement en français, et qu'elle est épaulée au quotidien B... son fils ainé, âgé de 17 ans. B... ailleurs, elle ne justifie d'aucune source de revenus régulière sur la période de sa présence en France de sept ans. Si A... D... se prévaut de violences conjugales subies en Serbie en 2014 de la part de son ex-mari et père de ses enfants, les risques allégués de mauvais traitements en cas de retour dans ce pays n'ont été retenus ni B... l'OFPRA ni B... la CNDA qui ont considéré que les déclarations de A... D... ne permettaient pas de tenir ces faits pour établis. Ainsi, la requérante n'établit pas la réalité de risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine. B... suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des

Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

7. Les éléments d'ordre personnel et familial que A... D... invoque ne sont pas de nature à établir, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. B... suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Si les deux enfants mineurs E... A... D..., font l'objet, à la date de la décision attaquée, d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, il ne résulte d'aucun élément du dossier que cette mesure fasse obstacle à ce que l'intéressée quitte le territoire français avec ses enfants. B... ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de l'intéressée ne pourraient pas bénéficier d'une scolarité normale en Serbie, alors qu'il est constant que le fils ainé parle la langue serbe, et qu'il n'est pas allégué que le cadet ne la maîtriserait pas. Ainsi, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs accompagnent leur mère dans son pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer.

10. En sixième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des termes de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui sont dépourvus de caractère réglementaire.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas entaché des illégalités que la requérante lui impute. A... D... n'est donc pas fondée à invoquer l'illégalité de cet acte à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. Il résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus que l'acte attaqué n'est pas entaché d'illégalité. B... suite, A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. B... voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A... C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public B... mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022.

2

N° 21MA00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00824
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CHEBBI-TRIFI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-04-05;21ma00824 ?
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