Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2000371 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, et un mémoire, enregistré le 23 février 2022, M. B..., représenté par Me Keita, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 13 novembre 2019 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreurs de fait, d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- il souffre d'une pathologie ne pouvant être soignée dans son pays d'origine et de ce fait ne peut être soumis à une mesure d'éloignement ;
- il est intégré dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022 et un mémoire complémentaire, non communiqué, enregistré le 2 mars 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par décision du 26 juin 2020, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
En application du 3ème alinéa de l'article L. 612-3 du code de justice administrative, un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 2 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Renault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2019 du préfet du Var en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Si, ainsi que le reconnaît le préfet du Var, la mention selon laquelle le passeport de M. B... a été délivré par les autorités algériennes, alors qu'il s'agissait des autorités marocaines, est erronée, cette erreur, de plume, est sans influence sur le sens de la décision qu'il a prise. Par ailleurs, M. B... soutient qu'il est erroné d'indiquer qu'il ne justifie pas d'une date d'entrée sur le territoire français ni de la régularité de celle-ci. Il ressort, toutefois, des copies du passeport de l'intéressé jointes à la requête qu'il est entré en Espagne le 23 octobre 2018, puis a quitté la France le 9 janvier 2019 avant d'y entrer le 18 janvier 2019. Par ailleurs, il ne justifie pas s'être déclaré aux autorités françaises lors de sa première entrée ou dans les trois jours suivant celle-ci, en méconnaissance des stipulations de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et des dispositions de l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'erreurs de faits.
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur ; " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; 2° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 313-3 du même code, dans la même version : " Ne sont pas soumis aux dispositions du 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention " étudiant-concours ", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ; (...) " et aux termes de l'article R. 313-10 de ce code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; (...) ".
4. M. B... soutient que le préfet ne pouvait, sans entacher ses décisions d'une erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il n'avait pas, préalablement à sa demande de titre de séjour, fait une demande de visa de longue durée, dès lors que la particularité du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) lui permettait de poursuivre son cursus sans avoir validé la totalité des épreuves. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il a obtenu un visa " étudiant concours " qui lui donnait droit, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être dispensé de la production d'un visa de long séjour pour obtenir un titre de séjour étudiant, en cas de réussite à l'examen ou au concours au titre duquel il avait obtenu ce visa. Or, s'il est exact que la circonstance qu'il est diplômé du master 2 " comptabilité- contrôle - audit " de l'université Clermont-Auvergne lui permettait d'être dispensé de passer cinq des sept épreuves nécessaires à l'obtention du DSCG, il n'a obtenu son visa que pour passer les deux épreuves restantes, auxquelles il est constant qu'il a obtenu les notes, éliminatoires, de 1,5 / 20 et 2,5 / 20. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer, sur ce fondement, le titre demandé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la charte régionale du stage d'expertise-comptable, adoptée par les instances professionnelles le 15 décembre 2010, permettrait l'inscription au stage professionnel de trois ans nécessaire à la validation du diplôme d'expert-comptable visé par l'intéressé, même en cas de validation incomplète du DSCG, à condition d'obtenir le diplôme dans les deux années suivantes.
5. M. B... soutient, enfin, que le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit dès lors qu'il justifiait de la nécessité liée au déroulement de ses études lui permettant, en application du I de l'article L. 313-7 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'être dispensé de l'obligation de présentation d'un visa de long séjour. Il résulte, toutefois, de ces dispositions, précisées par le 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, que cette possibilité, qui n'est pas de droit, est en tout état de cause subordonnée au respect de la condition de suivre en France un enseignement ou d'y faire des études, ce qui n'était pas le cas de M. B..., à la date à laquelle il indique avoir fait sa demande de titre de séjour, soit le 10 janvier 2019, au vu de l'inscription dont il se prévaut à l'école Sup'IPVG, en produisant la convention qu'il a signée avec cette dernière, valant pour une préparation au diplôme se déroulant du 4 novembre 2019 au 30 octobre 2020. Enfin, la circonstance qu'il a obtenu ses diplômes de master dans les antennes marocaines d'universités françaises est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation de la nécessité de la poursuite du déroulement de ses études en France sans retourner dans son pays d'origine pour y faire une demande de visa de long séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. M. B... soutient, dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 février 2022, que son état de santé ne permet pas de l'obliger à quitter le territoire français. Il fait valoir qu'il est atteint d'une maladie de Crohn et se prévaut d'un certificat du centre hospitalier provincial de la ville de Taza, au Maroc, indiquant qu'il ne peut le prendre en charge dans les meilleures conditions. De telles circonstances, apparues postérieurement à la date de la décision attaquée, sont sans incidences sur sa légalité. En outre, des éléments médicaux, apparus postérieurement au prononcé d'une mesure d'éloignement, ne font pas, par principe, obstacle à l'exécution de cette mesure. Ils n'apparaissent pas en l'espèce comme y faisant obstacle, faute pour M. B... de produire des éléments suffisants sur l'absence de soins effectifs de sa pathologie dans son pays d'origine ou d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de voyager. Il appartient par suite à l'intéressé, s'il s'estime fondé à pouvoir faire valoir de tels éléments, de les faire examiner par le préfet, le cas échéant, dans le cadre d'une nouvelle demande de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Keita et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022, où siégeaient :
' M. Badie, président,
' M. Revert, président assesseur,
' Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022
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N° 20MA02095