Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de ... a refusé de le titulariser dans le grade de chef de service de police municipale, a mis fin à son stage en qualité de chef de police municipale à compter du 1er juin 2016, et l'a réintégré dans le grade de brigadier-chef principal.
Par un jugement n° 1606782 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Marseille rejeté la requête de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020 et deux mémoires présentés les 2 et
6 avril 2021, M. B..., représenté par Me Susini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de ... a refusé de le titulariser dans le grade de chef de service de police municipale, a mis fin à son stage en qualité de chef de police municipale à compter du 1er juin 2016, et l'a réintégré dans le grade de brigadier-chef principal.
3°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prorogation de son stage est illégale au motif que l'arrêté du 31 mai 2016 prononçant la prolongation de son stage pour la période du 1er février 2016 au 1er juin 2016 est rétroactif et n'a pas été précédé d'un avis rendu par la commission administrative paritaire compétente puisque celle-ci a refusé de se prononcer, outre que la décision contestée n'est pas fondée sur un motif d'insuffisance professionnelle ; il en résulte que la décision de refus de prononcer sa titularisation est dénuée de fondement légal ;
- l'arrêté du 6 juin 2016 prononçant le refus de titularisation est illégal au motif que la commission administrative compétente n'a pas été saisie d'un dossier complet, qu'elle a refusé de rendre un avis, et que cet avis n'est pas fondé sur un motif d'insuffisance professionnelle ;
- aucun élément n'établit une insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, la commune de ..., représenté par Me Jean-Pierre, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce que soit mise à la charge de celui-ci une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 7 avril 2021 a clos l'instruction au 7 mai 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Susini, représentant M. B..., et de Me Brunière, substituant Me Jean-Pierre, représentant la commune de ....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... a été recruté par la commune de ... le
2 juillet 1996 en qualité de policier municipal, au grade de gardien municipal, puis, à compter du 1er juin 2001, comme brigadier-chef principal. A compter du 5 octobre 2011, il a exercé les fonctions de chef de poste. Par arrêté du 24 juillet 2015, il a ensuite été nommé dans le grade de chef de police municipale stagiaire, sur le poste de chef de service de la police municipale à compter du 1er août 2015. L'intéressé n'a commencé la formation obligatoire qu'à compter du
4 janvier 2016. A la suite d'un rapport d'enquête interne au sein du service de la police municipale, M. B... a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 24 mars 2016, et une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 24 mai 2016. Par un arrêté du
31 mai 2016, le maire de la commune de ... a rétroactivement prolongé le stage de M. B... de quatre mois à compter du 1er février 2016. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille qui rejette sa requête contre l'arrêté du 6 juin 2016, par lequel le maire de la commune de ... a refusé de titulariser le requérant dans le grade de chef de police municipale, a mis fin à son stage en qualité de chef de la police municipale à compter du 1er juin 2016, et l'a réintégré dans le grade de brigadier-chef principal.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 susmentionné : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée du stage ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B... a été nommé le
14 juillet 2015 dans le grade de chef de police municipale stagiaire, et sur le poste de chef de service de la police municipale à compter du 1er août 2015, il n'a commencé l'essentiel de sa formation obligatoire qu'à compter du 1er février 2016. L'arrêté du 31 mai 2016 par lequel le maire de la commune de ... a rétroactivement prolongé le stage de M. B... à compter du 1er février 2016, a été pris après consultation de la commission administrative paritaire lors de sa séance du 26 février 2016, laquelle a refusé de rendre un avis en estimant que le dossier était arrivé " en additif " et que les motifs invoqués ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle. Toutefois, il est constant que ce n'est pas au motif d'une insuffisance professionnelle de M. B... que son stage a été prorogé mais uniquement parce la formation de quatre mois n'avait pas été effectuée. Par suite, la commission administrative paritaire n'avait, en tout état de cause, pas à se prononcer sur le dossier de M. B.... Il s'ensuit que
M. B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 25 mai 2016 de prorogation de son stage pour soutenir que l'arrêté litigieux du 6 juin 2016 a été pris à la suite d'une procédure irrégulière.
4. En second lieu, l'arrêté attaqué du 6 juin 2016 a été pris après la réunion du
3 juin 2016 de la commission administrative paritaire saisie par le maire du refus de titularisation de M. B..., laquelle a refusé de se prononcer en estimant " ne pas avoir assez d'élément pour prendre un avis éclairé ". M. B... soutient sans être contesté que le rapport du
31 mai 2016 de fin de son stage n'a pas été communiqué à ladite commission, et par suite, que faute pour la commission de disposer d'un entier dossier portant sur le déroulement de son stage, la procédure est viciée. L'absence de ce rapport a effectivement empêché la commission de porter une appréciation sur les qualités professionnelles et l'aptitude à servir de M. B.... En l'espèce, cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision en cause. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B... est fondé à soutenir que l'irrégularité de la procédure consultative entache d'illégalité l'arrêté contesté du 6 juin 2016.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 6 juin 2016, et à demander l'annulation de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de .... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de ... le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. B..., en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 est annulé, ainsi que l'arrêté du 6 juin 2016 par lequel le maire de la commune de ... a refusé de titulariser M. B... dans le grade de chef de police municipale, a mis fin à son stage en qualité de chef de la police municipale à compter du 1er juin 2016, et l'a réintégré dans le grade de brigadier-chef principal.
Article 2 : La commune de ... versera la somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de ... tendant à l'application de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 5 avril 2022.
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N° 20MA00083