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31/03/2022 | FRANCE | N°21MA02823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 31 mars 2022, 21MA02823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101911 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. A... B... représenté par Me Gona

nd, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101911 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2021, M. A... B... représenté par Me Gonand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure car, dès lors qu'il justifie de son séjour habituel en France depuis plus de dix ans, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il est fondé à se prévaloir dès lors qu'il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- l'arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me Cosma, substituant Me Gonand, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 3 décembre 1974, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A... B... relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier sa présence en France, M. A... B... a produit, pour chacune des dix années précédant la décision attaquée, des pièces nombreuses et variées, notamment des relevés de compte bancaire attestant du dépôt de chèques et de mouvements bancaires, des factures EDF, des documents médicaux relatifs notamment à des examens médicaux, des avis d'imposition et divers documents administratifs qui lui ont été adressés. Dans ces conditions, il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'obligation de saisine de la commission du titre de séjour et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contenue dans l'arrêté en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu implique seulement pour l'exécution du présent arrêt que le préfet saisisse la commission du titre de séjour de la demande d'admission au séjour formée par M. A... B... et réexamine sa demande de titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de saisir cette commission de la demande de M. A... B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 21 octobre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir la commission du titre de séjour de la demande de M. A... B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

2

N° 21MA02823

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02823
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : GONAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;21ma02823 ?
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