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31/03/2022 | FRANCE | N°20MA03843

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2022, 20MA03843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carpentras a retiré sa décision du 12 janvier 2018 le nommant technicien supérieur hospitalier titulaire de 1ère classe à compter du 1er janvier 2018, au 6ème échelon de ce grade, et ne l'a classé qu'au 2ème échelon de ce grade, confirmée par la décision du 14 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au dire

cteur de le reclasser au 6ème échelon du grade de technicien supérieur hospit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Carpentras a retiré sa décision du 12 janvier 2018 le nommant technicien supérieur hospitalier titulaire de 1ère classe à compter du 1er janvier 2018, au 6ème échelon de ce grade, et ne l'a classé qu'au 2ème échelon de ce grade, confirmée par la décision du 14 octobre 2018 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de le reclasser au 6ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier.

Par un jugement n° 1803213 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2020 et le 3 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Milhe-Colombain, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler la décision du 11 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier de Carpentras, implicitement confirmée sur son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Carpentras de le reclasser au 6ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe, rétroactivement à compter du 1er janvier 2018, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de cet établissement le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- cette décision, en ce qu'elle retire la décision du 12 janvier 2018 le classant au 6ème échelon de son grade pour le reclasser au 2ème échelon de ce grade, procède au retrait d'une décision créatrice de droit postérieurement à l'expiration du délai légal de quatre mois ;

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le centre hospitalier de Carpentras, représenté par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Lachenaud, représentant le centre hospitalier de Carpentras.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du directeur du centre hospitalier de Carpentras du 12 janvier 2018, M. B... A..., alors technicien supérieur hospitalier de 2ème classe classé au 6ème échelon de son grade, a été classé au 6ème échelon du grade de technicien supérieur de première classe à compter du 1er janvier 2018. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 août 2020 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 11 juillet 2018 par laquelle le directeur général a retiré sa décision du 12 janvier 2018 et l'a reclassé au 2ème échelon du grade de 1ère classe avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

2. Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, M. A..., qui a été inscrit au tableau d'avancement au grade de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe en application du 2° du II de l'article 25 du décret susvisé du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, ne bénéficiait pas de l'ancienneté requise par le II de l'article 26 de ce même décret pour être reclassé au 6ème échelon de ce grade.

3. Toutefois, et alors qu'il est constant que l'intéressé a été effectivement rémunéré à l'indice correspondant au 6ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe à partir du 1er janvier 2018, la circonstance invoquée par le centre hospitalier, tirée de ce que son directeur, induit en erreur par les mentions erronées de l'avis de la commission administrative paritaire du 27 novembre 2017, n'avait pas eu l'intention de reclasser M. A... à un échelon auquel il ne pouvait statutairement prétendre, n'est pas de nature à faire regarder le reclassement du requérant au 6ème échelon de son grade, prononcé par la décision du 12 janvier 2018, comme résultant à l'évidence d'une pure erreur matérielle privant cette décision de toute existence légale et lui ôtant tout caractère créateur de droits au profit de l'intéressé. Il suit de là que le directeur du centre hospitalier de Carpentras ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, procéder au retrait de cette décision le 11 juillet 2018, soit plus de quatre mois après la date à laquelle elle a été prise.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision contestée du 11 juillet 2018, confirmée par la décision du 12 octobre 2018 rejetant son recours gracieux.

5. L'annulation de la décision du 11 juillet 2018 prononcée par le présent arrêt, qui a pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique la décision initiale du 12 janvier 2018 reclassant M. A... au 6ème échelon du grade de technicien supérieur hospitalier, n'implique aucune mesure d'exécution.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1803213 du tribunal administratif de Nîmes du 13 août 2020 est annulé.

Article 2 : La décision du 11 juillet 2018 du directeur du centre hospitalier de Carpentras, confirmée par la décision du 12 octobre 2018 rejetant le recours gracieux de M. A..., est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier de Carpentras.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022.

2

N° 20MA03843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03843
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MILHE-COLOMBAIN CARPENTRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;20ma03843 ?
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