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31/03/2022 | FRANCE | N°20MA03620

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2022, 20MA03620


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Par ses deux requêtes susvisées, M. A... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 20 juillet

2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisati...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mahmouti,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Par ses deux requêtes susvisées, M. A... sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que de la contribution sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions de la requête n° 20MA03620 à fin de décharge :

En ce qui concerne les sommes regardées comme des revenus distribués :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

3. Les impositions en litige procèdent, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. A... de sommes résultant de la rectification du résultat imposable des sociétés ABP Menuiserie et Azurea Services au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et regardées comme des revenus distribués par ces sociétés à l'intéressé, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire.

4. En premier lieu, l'administration a évalué les recettes de ces deux sociétés en se fondant sur les encaissements figurant sur leurs comptes bancaires et sur les factures clients obtenues par l'exercice du droit de communication. Pour évaluer leurs charges, l'administration a retenu celles reconstituées par le cabinet FGC, chargées par ces sociétés de tenir leur comptabilité, à l'exception de celles dont le paiement n'a pas été justifié. M. A..., qui soutient que les taux de bénéfice retenus par l'administration excédent ceux issus des statistiques professionnelles régionales afférents aux entreprises de menuiserie situées dans le Var et ne correspondent pas à ses déclarations fiscales des exercices 2016, 2017 et 2018, n'apporte toutefois, par ces éléments généraux et postérieurs aux exercices vérifiés, aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de reconstitution de la comptabilité de ces sociétés.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. A... est le gérant statutaire de la société ABP menuiserie, son associé unique depuis le mois de septembre 2014, et en détenait jusqu'à cette date 90 % des parts sociales. Il est également le gérant statutaire et l'associé unique de la société Azurea Services depuis le 1er janvier 2013. Il assurait seul, pour ces deux sociétés, les relations de celles-ci avec les clients et les fournisseurs. En se bornant à soutenir que les revenus distribués qui constituent la base des impositions en litige sont sans commune mesure avec son train de vie, M. A... n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que, comme il le soutient, l'administration l'aurait, à tort, imposé en qualité de maître de l'affaire sur les revenus réputés distribués par ces deux sociétés.

En ce qui concerne les pénalités :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A... ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérant et d'associé unique des sociétés vérifiées, ses obligations déclaratives tant professionnelles que personnelles, qui n'incombaient pas à son comptable, et d'autre part, que les manquements déclaratifs affectant ces sociétés ont entraîné l'appréhension par l'intéressé, seul maître de l'affaire, d'importants revenus distribués. Dans ces conditions, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, l'administration doit être regardée comme établissant l'intention délibérée de M. A... de se soustraire à l'impôt dont il était redevable.

8. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

9. Dès lors que M. A... n'a pas déposé sa déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 2015 malgré une mise en demeure dont il a accusé réception le 18 novembre 2016, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'administration lui a légalement appliqué la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2015.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la requête n° 20MA03912 à fin de sursis à exécution du jugement :

11. Le présent arrêt statue sur la demande d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement n° 1802400 sont donc devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

12. Par voie de conséquence de qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit mis à la charge du ministre la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du 20 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La requête n° 20MA03620 de M. B... A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la Dircofi Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022 où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé

J. MAHMOUTILe président,

Signé

J.-F. ALFONSI

La greffière,

Signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 20MA03620 - 20MA03912

nl


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03620
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Textes fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES LAWTEC;LLC et ASSOCIES LAWTEC;LLC et ASSOCIES LAWTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;20ma03620 ?
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