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31/03/2022 | FRANCE | N°20MA00628

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 mars 2022, 20MA00628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801563 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de la somme

totale, en droits et pénalités, de 11 657 euros au titre de l'année 2012, d'autre par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801563 du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur de la somme totale, en droits et pénalités, de 11 657 euros au titre de l'année 2012, d'autre part, prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle Mme B... a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de la réduction de la base d'imposition d'un montant de 30 000 euros et, enfin, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2020, Mme B..., représentée par Me Albert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2019, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 restant en litige, et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les premiers juges auraient dû prononcer la jonction des demandes n° 1801563 et 1704540 pour y statuer par un même jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'unique moyen soulevé en appel, qui n'a pas trait au bien-fondé des impositions contestées, n'est pas fondé ;

- les moyens soulevés par Mme B... en première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sanson,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 et aux pénalités correspondantes. Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 11 657 euros et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012 à raison d'une réduction de la base d'imposition d'un montant de 30 000 euros et a rejeté le surplus de la demande de décharge présentée par Mme B..., qui fait appel de ce jugement en tant que, par son article 4, il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Il est loisible au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs d'instruction, de procéder à la jonction de deux ou plusieurs demandes dirigées contre une même décision ou qui présentent à juger les mêmes questions et ont, pour ces raisons, fait l'objet d'une instruction commune. Ainsi, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en décidant, dans le cadre de ses pouvoirs propres, de ne pas procéder à la jonction des deux demandes dont il avait été saisi, qui avaient pour objet la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, en droits et pénalités.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La requête d'appel de Mme B..., qui ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges mais se borne à critiquer l'usage qu'ils ont fait d'un pouvoir propre, au demeurant sans incidence sur la solution du litige, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 3 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... est condamnée à verser une amende pour recours abusif d'un montant de 3 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et à la trésorerie générale du Var.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- M. Mahmouti, premier conseiller,

- M. Sanson, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. SANSONLe président,

Signé

J.-F. ALFONSILa greffière,

Signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie des Finances et de la Relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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N° 20MA00628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00628
Date de la décision : 31/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01 Procédure. - Voies de recours. - Appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-31;20ma00628 ?
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