La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2022 | FRANCE | N°21MA04530

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 mars 2022, 21MA04530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°2104338 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. D... C..., représenté par Me Ortigosa-L

iaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°2104338 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, M. D... C..., représenté par Me Ortigosa-Liaz, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Ortigosa-Liaz au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il vit depuis 2018 auprès de son épouse et de leurs deux enfants ; si son épouse s'est vue retirer la nationalité française, elle réside en France depuis vingt ans et leurs deux enfants y sont nés ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement d'une décision de refus de séjour illégale est dépourvue de base légale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête n'est pas fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Par une décision du 14 février 2022, M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C... et l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai de trente jours. M. C... relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles

L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...). " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'article R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., ressortissant marocain né le 4 juin 1984 à Ain Chock (Maroc), s'est marié le 27 février 2013 à Casablanca (Maroc) avec Mme B... A..., ressortissante marocaine résidant en France, alors titulaire d'une carte de résident, qui a été naturalisée française par décret du 11 mai 2015. De leur union sont nées en France deux enfants, le 6 avril 2016 et le 24 mars 2020. M. C..., entré en France sous couvert d'un visa court séjour le 14 septembre 2018, a sollicité et obtenu un premier titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 10 mai 2019 au 9 mai 2020, puis renouvelé jusqu'au 9 mai 2021. Par un décret du 29 octobre 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 11 mai 2015 accordant la nationalité française à Mme A.... Par la décision contestée du 20 juillet 2021, le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. C... en qualité de parents d'enfant français. Si, à la date de la décision portant refus de séjour contestée, l'épouse du requérant ne possédait plus la nationalité française et ne disposait pas de titre de séjour valide, il n'est pas sérieusement contesté par le préfet, qui lui a d'ailleurs accordé postérieurement au jugement attaqué un titre de séjour, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, cette dernière, entrée en France en 2004, à l'âge de onze ans, dans le cadre d'un regroupement familial, avait vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C..., qui vivait depuis près de trois ans sur le territoire français avec son épouse et leurs deux enfants, lesquelles ont toutes trois vocation à y demeurer, est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions et stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021.

Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer ce titre à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ortigosa-Liaz, avocat de M. C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du 20 juillet 2021 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Ortigosa-Liaz la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Ortigosa-Liaz et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.

2

No 21MA04530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04530
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : ORTIGOSA-LIAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-28;21ma04530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award