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28/03/2022 | FRANCE | N°20MA03727

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 mars 2022, 20MA03727


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler cinq titres de recettes émis le 30 novembre 2017 par le président du conseil départemental du Var en vue de mettre à sa charge les sommes de 10 000, 5 000, 4 500, 10 000 et 7 500 euros en récupération de plusieurs subventions.

Par un jugement nos 1800348-1800349-1800350-1800351 du 31 juillet 2020 et un jugement n° 1800352 du 18 septembre 20

20, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de l'association...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Toulon, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler cinq titres de recettes émis le 30 novembre 2017 par le président du conseil départemental du Var en vue de mettre à sa charge les sommes de 10 000, 5 000, 4 500, 10 000 et 7 500 euros en récupération de plusieurs subventions.

Par un jugement nos 1800348-1800349-1800350-1800351 du 31 juillet 2020 et un jugement n° 1800352 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de l'association.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020 sous le numéro 20MA03727, et un mémoire, enregistré le 3 septembre 2021, l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Brun-Schiappa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler les quatre premiers titres de recettes émis le 30 novembre 2017, et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable ;

- le signataire du bordereau de titre de recettes était incompétent ;

- les titres sont insuffisamment motivés ;

- ils ne précisent pas les bases de la liquidation ;

- ils n'ont pas été précédés d'une procédure contradictoire ;

- les subventions ne pouvaient être retirées après l'expiration d'un délai de quatre mois ;

- leur retrait est injustifié.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 15 octobre 2021, le département du Var, représenté par la SELARL Carlini et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, car les moyens sont dirigés contre les motifs du jugement ;

- les moyens soulevés par l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020 sous le numéro 20MA03853, et un mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Brun-Schiappa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le cinquième titre de recettes émis le 30 novembre 2017, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les moyens de la requête enregistrée sous le numéro 20MA03727.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin et 15 octobre 2021, le département du Var, représenté par la SELARL Carlini et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens de ses mémoires en défense présentés dans l'instance enregistrée sous le numéro 20MA03727.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun-Schiappa, représentant l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée, et de Me Vicante, représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Par des délibérations des 22 avril 2013, 28 avril 2014, 27 novembre 2014, 28 mai 2015 et 24 octobre 2016, la commission permanente du conseil départemental du Var a accordé cinq subventions à l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée, dont les montants respectifs s'élèvent à 10 000, 5 000, 4 500, 10 000 et 7 500 euros, pour l'acquisition de divers matériels. Suite à un contrôle par les services du département du Var, le président du conseil départemental a émis, le 30 novembre 2017, cinq titres de recettes à l'encontre de l'association en vue de récupérer ces subventions. Ces titres renvoient à un document intitulé " certificat administratif ", daté du 27 novembre 2017, qui constitue en réalité la décision administrative de retrait des subventions précédemment accordées.

2. L'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée fait appel des jugements des 31 juillet et 18 septembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des cinq titres de recettes du 30 novembre 2017.

3. Les requêtes numéros 20MA03727 et 20MA03853 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les moyens propres aux titres exécutoires :

4. D'une part, le dernier alinéa du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que " Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. " Le moyen tiré de l'absence de délégation de signature au bénéfice du chef du service de l'exécution budgétaire, signataire du bordereau des titres litigieux, manque en fait.

5. D'autre part, les titres litigieux se bornent à procéder à la récupération de l'intégralité des subventions accordées par cinq délibérations du conseil départemental, sans que les montants résultent d'une opération de calcul. Chaque titre comporte les références de la délibération concernée et le montant de la somme à reverser, qui est égal au montant de la somme initialement accordée. Ils indiquent ainsi à l'association débitrice les bases de liquidation de chaque créance. En outre, ils font référence au certificat administratif mentionné en pièce jointe, qui comporte des informations supplémentaires. Si l'association requérante fait valoir que ce document était manquant, elle ne l'établit pas. Elle n'en a d'ailleurs pas demandé la communication après la réception des titres exécutoires y renvoyant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique doit être écarté.

Sur les moyens dirigés contre le retrait des subventions :

6. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées les décisions qui imposent des sujétions, ou retirent ou abrogent une décision créatrice de droits. Selon le premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code, les décisions concernées n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

7. Si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit, ce n'est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties, qu'elles soient fixées par des normes générales et impersonnelles, ou propres à la décision d'attribution, sont respectées par leur bénéficiaire. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention pour ce motif doit mettre leur bénéficiaire en mesure de présenter ses observations (CE, 4 oct. 2021, n° 438695).

8. En premier lieu, le certificat administratif, qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, constitue la décision administrative retirant les subventions précédemment accordées à l'association requérante, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. En second lieu, les services du département du Var ont adressé deux courriers à l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée, datés des 27 juillet et 19 septembre 2017, l'invitant à produire des pièces justificatives et l'informant qu'en leur absence, le département procéderait à la récupération des subventions précédemment versées par l'émission de titres de recettes. Il résulte de l'instruction que ces courriers ont été régulièrement adressés à l'association destinataire. Le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.

10. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'emploi d'une subvention conformément à l'objet pour lequel elle a été accordée, d'une part, et la production des pièces justificatives nécessaires dans le cadre d'un contrôle de la collectivité conformément à l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, font partie des conditions mises à l'octroi des subventions. Il est constant que l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée ne justifie pas avoir employé les subventions du département pour acquérir les matériels au titre desquels elles avaient été accordées. Par suite, le département du Var était fondé à procéder à leur récupération. En outre, il pouvait y procéder sans condition de délai, ainsi qu'il a été dit au point 7.

11. Il résulte de ce qui précède que l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

12. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département du Var en défense.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée le versement de la somme de 1 500 euros au département du Var au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

14. En revanche, le département n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par l'association sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée sont rejetées.

Article 2 : L'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée versera la somme de 1 500 euros au département du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association olympique Handi Toulon Provence Méditerranée et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.

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Nos 20MA03727 et 20MA03853


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BRUN-SCHIAPPA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 28/03/2022
Date de l'import : 05/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA03727
Numéro NOR : CETATEXT000045440907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-28;20ma03727 ?
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