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28/03/2022 | FRANCE | N°20MA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 mars 2022, 20MA03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier la délibération du 12 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Sauteyrargues a refusé d'abroger sa délibération du 12 avril 2018 instaurant des frais d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.

Par un jugement n° 1901576 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 12 février 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 21 septembre 2020, la commune de Sauteyrargues, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de l'Hérault a déféré devant le tribunal administratif de Montpellier la délibération du 12 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Sauteyrargues a refusé d'abroger sa délibération du 12 avril 2018 instaurant des frais d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.

Par un jugement n° 1901576 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 12 février 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, la commune de Sauteyrargues, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de l'Hérault en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les frais d'instruction mis à la charge des pétitionnaires ont le caractère d'une redevance pour service rendu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête présentée par la commune de Sauteyrargues.

Il soutient que :

- il est recevable à contester la légalité d'actes administratifs après l'expiration du délai imparti au contrôle de légalité ;

- le moyen soulevé par la commune de Sauteyrargues n'est pas fondé ;

- la délibération contestée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ;

- elle méconnaît également l'article L. 432-10 du code pénal.

Des observations présentées par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont été enregistrées le 17 juin 2021.

La présidente de la cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sauteyrargues fait appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit au déféré du préfet de l'Hérault et annulé la délibération du 12 février 2019 du conseil municipal de Sauteyrargues refusant d'abroger sa délibération du 12 avril 2018 instaurant des frais d'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme.

2. Une redevance pour service rendu ne peut être légalement établie qu'à la condition qu'elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation rendue au bénéfice propre d'usagers déterminés (CE, 28 novembre 2018, n° 413839).

3. Contrairement à ce que soutient la commune, les autorisations d'urbanisme ne sont pas des prestations de services assurées au profit des usagers, mais une restriction du droit de propriété, imposée aux pétitionnaires afin de permettre à la puissance publique de s'assurer que leur projet est conforme aux règles d'urbanisme, et, le cas échéant, à d'autres législations. Il suit de là que les frais d'instruction instaurés par le conseil municipal de Sauteyrargues n'ont pas le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une taxe, dépourvue de toute base légale.

4. La commune de Sauteyrargues n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

5. L'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Sauteyrargues au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sauteyrargues est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sauteyrargues et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2022.

2

No 20MA03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03617
Date de la décision : 28/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-08 Contributions et taxes. - Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-28;20ma03617 ?
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