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25/03/2022 | FRANCE | N°20MA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 25 mars 2022, 20MA02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de sept jours d'arrêt, assortie d'un sursis d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1703324, 1800467 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 10 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de sept jours d'arrêt, assortie d'un sursis d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 1703324, 1800467 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 avril 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de sept jours d'arrêt, assortie d'un sursis d'une durée de six mois ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé l'illégalité de la sanction disciplinaire du 13 septembre 2017 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration car il est impossible de déterminer les nom et qualité du signataire ;

- elle est entachée d'incompétence en raison de l'absence de délégation de compétence dans l'hypothèse où elle aurait été signée par le colonel Molera ;

- elle méconnaît les droits de la défense, garantis par l'article L. 4137-1 du code de la défense et un principe général du droit, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement des observations en défense à défaut d'avoir été informé de la nature de la sanction envisagée et, d'autre part, qu'il a été implicitement mais nécessairement empêché de se faire assister par un avocat ;

- elle méconnaît le principe d'impartialité car l'autorité disciplinaire a recueilli l'avis de l'agent notateur qui était également l'agent ayant présenté la demande de sanction disciplinaire ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée ;

- l'illégalité de la sanction lui a causé un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré 21 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir à titre principal qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier en date du 3 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et indemnitaires, la décision attaquée n'ayant fait l'objet d'aucune mesure d'exécution et ne faisant plus l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'appelant.

Un mémoire présenté pour M. A..., enregistré le 7 mars 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prieto,

- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., engagé dans la gendarmerie nationale le 12 octobre 1993, a été affecté à compter du 7 août 2009 à la brigade de surveillance du littoral (BSL) de Toulon, au sein de la compagnie de gendarmerie maritime de Toulon, dépendant du groupement de gendarmerie maritime de la Méditerranée. Il a été promu au grade d'adjudant le 1er avril 2017. Par une décision du 13 septembre 2017, le commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon, agissant en qualité d'autorité militaire de premier niveau, lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de sept jours d'arrêt, assortie d'un sursis d'une durée de six mois, en raison de son comportement envers une adjudante lors d'une réunion organisée le 11 mai 2017 par l'adjudant-chef commandant la brigade.

2. M. A... relève appel du jugement n° 1703324, 1800467 du 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes visant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon lui a infligé une sanction disciplinaire du premier groupe de sept jours d'arrêt, assortie d'un sursis d'une durée de six mois ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral causé par l'illégalité de la sanction disciplinaire du 13 septembre 2017.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

3. Aux termes de l'article R. 4137-33 du code de la défense : " Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. / Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait fait l'objet, au cours du délai de sursis qui expirait le 14 mars 2018, d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet du sursis et que, dès lors, en application des dispositions précitées, l'administration a nécessairement procédé à l'effacement de cette mention. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée, qui n'a fait l'objet d'aucune exécution et ne fait plus l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'appelant, étaient devenues sans objet à la date à laquelle les premiers juges ont statué. Le jugement du 16 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur cette demande.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 septembre 2017 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon :

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les conclusions dirigées contre la décision sus-analysée sont devenues sans objet. Par suite il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête de M. A... :

7. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision du 13 septembre 2017 comporte, dans le deuxième cartouche relatif à l'identité de l'autorité militaire, le prénom, le nom et la qualité du signataire, soit le colonel Joël Molera, commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon, agissant en qualité d'autorité militaire de premier niveau, alors que sous la signature de l'intéressé figure la mention " signature de l'autorité ". La ministre des armées a produit en première instance l'arrêté affectant le colonel Molera en qualité de commandant du groupement de gendarmerie maritime Méditerranée Toulon à compter du 1er août 2014. Enfin, aucune délégation de compétence n'était nécessaire à l'intéressé pour prendre la sanction en litige dès lors que cette compétence résulte des dispositions combinées des articles L. 4137-4 et R. 4137-10 du code de la défense et de l'arrêté du 24 juillet 2014 fixant pour la gendarmerie nationale la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire, régulièrement publié dans le bulletin officiel des armées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité militaire signataire de la décision serait incompétente doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. A..., s'il reconnaît qu'il a pu consulter ses dossiers disciplinaire et individuel, fait également valoir qu'il n'a pas valablement été mis à même de présenter ses observations en défense en l'absence d'information sur la nature de la sanction que l'autorité militaire envisageait de prendre à son encontre. Il résulte toutefois de l'instruction que, par un courrier du 19 juillet 2017, l'intéressé a notamment été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire à raison des faits commis le 11 mai 2017 et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposaient que la sanction soit plus précisément indiquée. Par suite, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.

9. En troisième lieu, M. A... soutient qu'il a seulement été informé de la possibilité de se faire assister d'un militaire de son choix et a ainsi été privé de l'assistance d'un avocat, en méconnaissance de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, selon lequel " Les avocats (...) peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires ". Le moyen est toutefois inopérant dans la mesure où la circonstance qu'un avocat puisse plaider devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sur le fondement d'un texte applicable au seuls avocats, n'implique pas par elle-même que l'assistance d'un avocat soit obligatoire devant toutes ces juridictions ou ces organismes.

10. En quatrième lieu, M. A... soutient que la sanction méconnaîtrait le principe d'impartialité au motif que l'autorité disciplinaire a recueilli l'avis de l'agent notateur qui était également le militaire ayant présenté la demande de sanction disciplinaire. Il résulte toutefois de l'instruction que la procédure suivie a respecté les dispositions de l'article R. 4137-13 du code de la défense relatives au pouvoir hiérarchique en matière de sanction, le responsable hiérarchique étant aussi fréquemment le notateur de premier niveau. En outre, il ne ressort pas de la lecture de cet avis qu'il ait été entaché de partialité.

11. En cinquième lieu, la matérialité des faits relative à l'altercation entre M. A... et une adjudante, et dont l'appelant est à l'initiative, est établie par l'instruction. Il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen invoqué, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Les faits, qui se sont tenus lors d'une réunion du 11 mai 2017 sont fautifs en ce qu'ils sont contraires à la déontologie applicable aux gendarmes dès lors qu'aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure " le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance ".

12. Enfin, M. A... soutient que la sanction du premier groupe, de sept jours d'arrêt avec sursis qui lui a été infligée serait disproportionnée. Toutefois, eu égard à la nature de la faute commise et aux responsabilités de l'intéressé, et alors même que sa manière de servir aurait par ailleurs donné satisfaction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas infligé une sanction disproportionnée.

13. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 1703324, 1800467 du 16 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon ne doit être annulé qu'en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2017. Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon, et le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté.

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 16 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2017.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 septembre 2017 présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02211
Date de la décision : 25/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-05 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-25;20ma02211 ?
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