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24/03/2022 | FRANCE | N°21MA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 21MA01403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... et Madame G... R..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de Mazaugues a retiré son précédent arrêté portant refus de permis de construire du 28 janvier 2014 et délivré à M. B... et Mme F... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé impasse des oliviers, ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle a été rejeté leu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... C... et Madame G... R..., épouse C..., ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2014 par lequel le maire de Mazaugues a retiré son précédent arrêté portant refus de permis de construire du 28 janvier 2014 et délivré à M. B... et Mme F... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle et de ses annexes sur un terrain situé impasse des oliviers, ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle a été rejeté leur recours gracieux. Par deux autres requêtes, M. I... C... et Madame G... R..., d'une part, M. et Mme O... E..., M. M... A..., Mme N... Q..., M. et Mme H... P..., M. et Mme D... d'Arco, M. H... K... et Mme S... T..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Mazaugues a délivré un permis de construire modificatif en vue de l'aménagement d'une aire de retournement sur le même terrain à Mme L... J... et M. O... J..., à qui le premier permis de construire avait été transféré.

Par un jugement n° 1402048, 1500772, 1500865, du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé ces arrêtés du 31 mars 2014 et du 15 janvier 2015 ainsi que la décision du 6 mai 2014 par laquelle a été rejeté le recours gracieux de M. C... et Mme R....

Par un arrêt n° 17MA04534 du 23 mai 2019, la Cour a, sur appel formé par la commune de Mazaugues, annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon et rejeté les demandes des requérants contre ces arrêtés.

Par une décision n° 432708 du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2017, la commune de Mazaugues, représentée par Me Durand puis par Me Monel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge des époux C... et des consorts E... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les époux C... ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- le permis de construire en litige ne méconnaît pas l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire respecte l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2018 et le 12 mai 2021, M. et Mme C..., représentés par la SELARL d'avocats Bauducco-Rota-Lhotellier, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mazaugues de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Mazaugues ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2018, M. et Mme E... et M. et Mme P..., représentés par Me Gaulmin, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Mazaugues de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de Mazaugues ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2021, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monel, demande à la Cour :

1°) de confirmer l'illégalité des arrêtés du 31 mars 2014 et du 15 janvier 2015 ;

2°) de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Elle soutient que l'appréciation de la commune a été faussée sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables à l'accès et à la desserte et qu'elle renonce à ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monel représentant la commune de Mazaugues.

Une note en délibéré, présentée par Me Monel pour la commune de Mazaugues a été enregistrée le 11 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêtés du 31 mars 2014 et du 15 janvier 2015, le maire de Mazaugues a délivré à M. et Mme J... un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une villa à usage d'habitation et de ses annexes. Par un jugement du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Toulon, saisi par M. C... et Mme R... ainsi que d'autres voisins, a annulé ces permis. Par un arrêt du 23 mai 2019, la Cour, sur l'appel formé par la commune de Mazaugues, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. C... et Mme R.... Par une décision du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.

2. Dans son mémoire de reprise d'instance enregistré le 13 mai 2021, la commune de Mazaugues indique renoncer à ses précédentes écritures, constate qu'il ressort des pièces du dossier, révélées en cours d'instance, que l'insuffisance du dossier de demande permis de construire quant à la validité de la servitude de passage a été de nature à fausser l'appréciation de de la commune sur la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables à l'accès et à la desserte et demande en conséquence à la Cour d'accueillir le moyen soulevé devant en ce sens et de confirmer l'illégalité des arrêtés du 31 mars 2014 et du 15 janvier 2015. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mazaugues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens et une somme de même montant au titre des frais de même nature exposés par M. et Mme E... et M. et Mme P....

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Mazaugues.

Article 2 : La commune de Mazaugues versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme C... et une somme globale de 2 000 euros à M. et Mme E... et M. et Mme P..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mazaugues, à M. I... C..., à Mme G... R... épouse C..., à M. et Mme O... E..., à M. M... A..., à Mme N... Q..., à M. et Mme H... P..., à M. et Mme D... d'Arco, à M. H... K... et à Mme S... T....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

Le rapporteur,

Signé

P. D'IZARN DE VILLEFORTLe président,

Signé

G. CHAZANLa greffière,

signé

P. RANVIER

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 21MA01403 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01403
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;21ma01403 ?
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