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24/03/2022 | FRANCE | N°20MA03252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA03252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1901563 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, Mme B..., représentée par Me Michelet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra

tif de Marseille du 22 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1901563 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, Mme B..., représentée par Me Michelet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mimet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mimet la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas exercé un contrôle approfondi sur les faits présentés ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer sur sa demande ;

- le maire ne pouvait lui opposer les dispositions du plan d'occupations des sols dès lors qu'elle avait obtenu un certificat d'urbanisme ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code d l'urbanisme en raison du risque incendie ;

- le maire a commis une erreur d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque de glissement de terrain ;

- le projet respecte les dispositions du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, la commune de Mimet, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens d'appel sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Claveau de la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, représentant la commune de Mimet.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 22 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2018 par lequel le maire de la commune de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé route Notre Dame des Anges.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal " n'a pas exercé un contrôle approfondi sur les faits présentés ", elle critique ainsi le bien fondé du jugement et non sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Le maire de Mimet a refusé de délivrer à Mme B... un permis de construire en raison des risques incendie et glissement de terrains/chutes de blocs, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

4. En premier lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir que le maire ne pouvait lui opposer les dispositions du plan local d'urbanisme alors qu'elle était titulaire d'un certificat d'urbanisme, dès lors que le maire ne s'est pas fondé sur les dispositions du plan local d'urbanisme pour s'opposer au projet mais sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

5. En deuxième lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir que le maire aurait dû surseoir à statuer sur sa demande et lui opposer ainsi une décision négative sur un autre fondement. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

6. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement soutenir que son projet respecterait les disposions du plan d'occupation des sols, dès lors que le refus de permis n'est fondé que sur les dispositions du code de l'urbanisme. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone forestière d'habitat très diffus, en interface immédiate du massif de l'Etoile, classée en zone NB1 du plan d'occupation des sols ne comportant, dans son environnement immédiat, que cinq constructions isolées. Le terrain n'est pas situé, contrairement à ce qui est allégué, dans une zone urbanisée ou semi urbanisée, mais dans une zone forestière comportant un habitat très dispersé. Si les cartes d'aléa feu de forêt annexées au porter à connaissance (PAC) du 23 mai 2014 n'ont pas vocation à fournir un niveau d'aléa à la parcelle, il ressort toutefois de ces cartes que le secteur dans lequel se situe la parcelle est concerné par une zone de risque subis " moyen à exceptionnel " et une zone de risque induit " moyen à fort ". La référence au rapport de l'observatoire de Méditerranée, réalisé en 2008, soit antérieurement au PAC précité, ne peut suffire à contredire les niveaux de risques résultant du document précité. Il ressort des photographies produites par la commune que la voie de desserte, la route Notre Dame des Anges, est sinueuse et ne fait pas, contrairement à ce qui est allégué, 6 mètres de large. Mme B... n'apporte aucune indication sur les moyens de défense qui pourraient permettre de pallier le risque très important de feu de forêts, alors que les circonstances qu'elle bénéficie d'une autorisation de défrichement, que le projet comporte une piscine ou que la caserne de pompiers soit située à deux kilomètres sont à cet égard insuffisantes vu la situation de la parcelle, difficilement défendable, extrêmement boisée dans un massif forestier, présentant une déclivité de 18 mètres, et sans accès direct à la route. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, au motif de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le risque incendie au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif de refus, Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en litige.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B....

Sur les frais liés au litige :

11. La commune de Mimet n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mimet sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera à la commune de Mimet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Mimet.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

2

N° 20MA003252

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03252
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;20ma03252 ?
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