La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/2022 | FRANCE | N°20MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 mars 2022, 20MA00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Caroubier a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la régularisation d'une construction existante, sur un terrain cadastré section AK n° 86 et situé 555 route du Caroubier au lieu-dit Les Moulières de Baumes sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 15 mai 2017 rejetant son recours gra

cieux et d'enjoindre à la commune de La Londe-les-Maures de lui délivrer le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Caroubier a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2017 par lequel le maire de La Londe-les-Maures a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue de la régularisation d'une construction existante, sur un terrain cadastré section AK n° 86 et situé 555 route du Caroubier au lieu-dit Les Moulières de Baumes sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 15 mai 2017 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commune de La Londe-les-Maures de lui délivrer le permis de construire sollicité.

Par un jugement n° 1702145 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué et enjoint la commune de La Londes-Les-Maures au réexamen de la demande du permis de construire modificatif.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2020 et le 22 février 2022, la Commune de La Londes-Les-Maures, représentée par Me Gravé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la requête de première instance de C... ;

3°) de mettre à la charge de C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'auteur de la décision attaquée étant compétent à l'effet de la signer.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 25 février 2022, C... représenté par le cabinet Garry et associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de La Londe-Les-Maures la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- le premier motif de refus, tiré de ce que les travaux projetés relèvent d'un nouveau permis de construire, est erroné, dès lors qu'il ne modifie par l'économie générale du projet et que la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le second motif de refus, tiré de la non-conformité du projet aux dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme, est illégal car le projet n'excède pas la surface de plancher maximale autorisée.

Un mémoire, enregistré le 4 mars 2022, présenté par Me Gravé pour la commune de La Londes-Les-Maures, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- les observations de Me Pillet substituant Me Gravé représentant la commune de La Londe-Les-Maures et de Me Mayoussier du cabinet Garry et associés représentant C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 mars 2012, le maire de La Londe-les-Maures a délivré un permis de construire, transféré le 28 octobre 2013 à C..., afin de créer une maison individuelle de plain-pied, d'une superficie hors œuvre nette (SHON) de 245 m², sur un terrain d'une superficie de 2 520 m², cadastré section AK n° 86 et situé 555 route du Caroubier au lieu-dit Les Moulières de Baumes sur le territoire de la commune de La Londe-les-Maures. Par un arrêté du 21 mai 2014, il a accordé à la même société un permis de construire modificatif afin de modifier les façades, accès et clôtures. A la suite de plusieurs procès-verbaux d'infraction dressés les 3 juillet 2015, 30 juillet 2015, 25 août 2015 et 29 novembre 2016 constatant la création d'une importante surface de plancher non autorisée par les autorisations précitées, résultant notamment de la transformation des vides sanitaires en parties habitables et conduisant à la création de quatre logements au lieu d'un seul, C... a déposé le 20 décembre 2016 une nouvelle demande de permis de construire modificatif en vue de la régularisation de la construction réalisée, les modifications consistant à réaliser une dalle intermédiaire limitant la hauteur des vides sanitaires à moins de 1,80 mètre, à supprimer un mur dans le garage pour permettre la profondeur nécessaire à l'entrée d'un véhicule, à diminuer la surface de plancher en partie habitable Nord-Est, à régulariser la piscine, à raboter l'angle du local technique dans la zone " non aedificandi " pour une superficie d'environ 0,82 m², et à démanteler, au-delà de 0,60 mètre par rapport au terrain naturel, le mur de soutènement au profit de l'aménagement d'un terre-plein végétalisé. Par un arrêté du 30 janvier 2017, le maire de La Londe-Les-Maures a refusé le permis modificatif sollicité, au double motif tiré de ce que les travaux projetés, d'une part, nécessitent par leur importance le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire et, d'autre part, ne sont pas conformes aux dispositions des articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d'urbanisme. La commune de La Londe-Les-Maures demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1702145 du 23 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire modificatif sollicité et l'a enjoint à réexaminer sa demande.

Sur de bienfondé du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Marseille a annulé le refus de permis modificatif sollicité au seul motif que M. B... A..., 2ème adjoint à l'urbanisme, ne justifiait pas d'une publication régulière de délégation de signature accordée par le maire de la commune de La Londe-Les-Maures.

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...). ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage (...) ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...). ". L'article L. 2131-2 précise que : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi (...) ". S'il résulte de l'article L. 2122-29 du même code que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 de ce code, en vertu duquel lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage.

4. Le projet porte sur une maison individuelle. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 juillet 2018 portant refus de permis de construire a été signé pour le maire par M. B... A..., 2ème adjoint à l'urbanisme. L'arrêté vise un arrêté n° 17/2014 du 4 juin 2014 accordant délégation de signature à M. A... dans le domaine de l'urbanisme. Cet arrêté de délégation est produit par la commune et s'étend au domaine de l'urbanisme et plus particulièrement aux attributions du livre IV de la partie législative du code de l'urbanisme relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions. Cet arrêté a été transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2014 comme cela ressort de ses propres mentions et, selon un procès-verbal de constat d'huissier établi le 15 juillet 2014, il a également été affiché dans les locaux et à l'extérieur de la mairie, publié dans le recueil des actes administratifs de la ville du 2ème trimestre 2014, également publié dans le journal Var Matin du 3 juillet 2014 et, enfin, mis à disposition sur le site internet de la commune. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de publication régulière de délégation de signature accordée par le maire de la commune à son adjoint à l'urbanisme pour annuler la décision du maire de la commune de La Londes-Les-Maures. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par C... devant le tribunal administratif et devant la Cour.

6. C... soutient que le motif de refus, tiré de la non-conformité du projet aux dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme, est illégal car le projet n'excède pas la surface de plancher maximale autorisée.

7. Aux termes de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au terrain d'assiette du projet : " les extensions des bâtiments à usage d'habitation existants à la date d'approbation du PLU, sous réserve : /- que l'extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale en une seule fois, à la date d'approbation du PLU ; / - que la surface de plancher totale (initiale plus extension) n'excède pas 250 m² de surface de plancher (...). ".

8. Aux termes des dispositions de l'article 111-22 du code de l'urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :/ 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; (...) 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. ".

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan produit dans le permis modificatif, que la surface de plancher du rez-de-chaussée avant permis modificatif s'établit à 223,94 mètres carrés. Cette surface est reprise dans le formulaire CERFA de demande de permis modificatif comme la surface existante avant travaux. Pour soutenir que la surface de plancher du nouveau projet s'établit à 245,4 m², C... prend en compte deux extensions prévues par le permis modificatif respectivement de 22,03 et 21,15 mètres carrés, auxquelles elle soustrait deux pièces respectivement de 11,24 m² et 10,42 m² qu'elle considère comme des surfaces non closes, en prévoyant de leur enlever purement et simplement leurs menuiseries extérieures. A supposer même que ces deux pièces puissent être considérées comme des espaces non clos au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a omis de prendre en considération, pour la détermination de sa surface de plancher, les locaux techniques du sous-sol qui s'établissent à 26,205 m² en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est constant qu'ils ne sont pas accessibles par des parties communes au sens de ces dispositions. Par suite, le permis modificatif en litige, qui présente une surface de plancher minimale de 223,9 + 22,03 + 21,15 - 11,24 - 10,42 + 26,205 soit 271,625 mètres carrés, conduit à un projet qui excède 250 mètres de plancher. Dès lors, le maire de la commune de la Londe-Les-Maures pouvait motiver le refus de permis de construire modificatif par la méconnaissance des dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme.

10. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de La Londe-Les-Maures aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, qui suffit à justifier le refus de permis de construire en litige. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus.

11. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Londes-Les-Maures est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté attaqué et a enjoint le maire à réexaminer la demande de permis de construire. Le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'injonction.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Londe-Les-Maures, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par C... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de C... la somme de 2 000 euros au profit de la commune de La Londe-Les-Maures en application des dispositions précitées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702145 du 23 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par C... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : C... versera à la commune de La Londes-Les-Maures la somme de 2 000 euros en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Londes-Les-Maures et à C....

Délibéré après l'audience du 10 mars 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

2

N° 20MA00427

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00427
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Permis modificatif.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-24;20ma00427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award