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21/03/2022 | FRANCE | N°22MA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 21 mars 2022, 22MA00015


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard, avocat de la SAS Distribution Casino France.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Auredis exploite depuis 1999 un hypermarché sous l'enseigne " E. Leclerc " situé le long du boulevard Pierre Sauvaigo à la Colle-sur-Loup, d'une superficie de 3 261 mètres carrés. P

ar un permis de construire valant autorisation d'équipement commercial du 23 mai 2017, elle a été autorisée à ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Girard, avocat de la SAS Distribution Casino France.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Auredis exploite depuis 1999 un hypermarché sous l'enseigne " E. Leclerc " situé le long du boulevard Pierre Sauvaigo à la Colle-sur-Loup, d'une superficie de 3 261 mètres carrés. Par un permis de construire valant autorisation d'équipement commercial du 23 mai 2017, elle a été autorisée à créer un nouveau point permanent de retrait (" drive ") par le transfert du point de retrait existant sur des parcelles proches. La SAS Auredis a ensuite demandé une extension de son autorisation d'équipement commercial pour la création d'une surface de vente supplémentaire de 1 672 mètres carrés par la restructuration du bâti existant. Ce projet a été autorisé par une décision du 15 septembre 2017 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Alpes-Maritimes. Par une décision du 5 mars 2020, faisant suite à l'annulation d'une précédente décision du 19 janvier 2018 par un arrêt n° 18MA01159 du 18 novembre 2019, la CNAC a fait droit aux recours présentés par la SAS Distribution Casino France, d'une part, et par les SNC Juin Saint-Hubert, Juin Saint-Hubert II, Saint-Jean, Saint-Jean II et les Terrasses Saint-Jean, d'autre part, et refusé de délivrer à la SAS Auredis l'autorisation demandée. Par un arrêt n° 20MA01864 du 21 juin 2021, la cour a annulé cette nouvelle décision et enjoint à la CNAC de rejeter les recours formés devant elle et de délivrer l'autorisation demandée par la SAS Auredis dans un délai de quatre mois.

2. La CNAC a exécuté cet arrêt par une décision prise à l'issue de sa séance du 14 octobre 2021. La SAS Distribution Casino France en demande d'annulation.

3. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe que les décisions de la CNAC devraient comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais de l'ordre du jour et d'autres documents.

4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour du 21 juin 2021 et l'absence de changement de circonstances de droit et de fait depuis l'intervention de cet arrêt, est suffisamment motivée, conformément au second alinéa de l'article R. 752-16 du code de commerce.

5. En troisième lieu, la CNAC, ainsi qu'il lui incombait de faire conformément à l'article L. 9 du code de justice administrative, a exécuté l'injonction prononcée par l'arrêt de la cour du 21 juin 2021 dans le délai imparti par ce dernier. Contrairement à ce que soutient la SAS Distribution Casino France, il n'appartenait pas à la Commission de réexaminer le bien-fondé de l'injonction prononcée par la cour, en l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit. La décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit.

6. Enfin, la décision attaquée est justifiée, ainsi qu'il a été dit, par l'exécution de l'injonction prononcée par la cour, et non par une nouvelle appréciation des critères et objectifs prévus à l'article L. 752-6 du code de commerce. Les moyens relatifs à l'inexacte application de cet article sont donc inopérants.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Distribution Casino France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Distribution Casino France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Distribution Casino France.

Copie en sera adressée pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la SAS Auredis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.

2

No 22MA00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00015
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-21;22ma00015 ?
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