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21/03/2022 | FRANCE | N°20MA01120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 21 mars 2022, 20MA01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Monticello a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les délibérations adoptées le 18 avril 2018 par le conseil de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne.

Par un jugement n° 1800653 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 5 mars 2020 et le 2 septembre 2021, la commune de Monticello, représentée par Me Chassany, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Bast...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Monticello a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les délibérations adoptées le 18 avril 2018 par le conseil de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne.

Par un jugement n° 1800653 du 30 décembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 5 mars 2020 et le 2 septembre 2021, la commune de Monticello, représentée par Me Chassany, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler les délibérations adoptées le 18 avril 2018 par le conseil de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de signature de l'état des restes à réaliser ;

- ni tableau de consolidation des comptes des communautés de communes fusionnées, prévu par un arrêté préfectoral du 23 décembre 2016, ni les comptes de dissolution n'ont été établis ;

- six créances de la communauté de communes des Cinq Pieve di Balagna n'ont pas été réglées avant la fusion, ce qui affecte le compte administratif 2016 de cet établissement ;

- la procédure de détermination des attributions de compensation n'a pas été respectée ;

- les reversements fiscaux au profit des communes devaient être déduits des montants des charges transférées ;

- le compte administratif 2017 et le budget prévisionnel 2018 du budget général auraient dû fixer les montants définitifs des attributions de compensation résultant du transfert de certaines compétences aux communes ;

- certaines inscriptions en recettes figurant dans la section investissement du budget général sont injustifiées ;

- l'état des restes à réaliser du budget prévisionnel 2018 n'est pas signé par le comptable public, en méconnaissance de l'article L. 2342-2 du code général des collectivités territoriales et de l'arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité de l'engagement des dépenses des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics ;

- les résultats du compte administratif de l'année 2017 du budget général ne correspondent pas à ceux du compte de gestion ;

- le budget primitif 2018 pour l'opération " lotissement Erbajolu " a été modifié après le vote du conseil communautaire ;

- le retrait de la proposition de délibération relative au compte administratif 2017 du budget assainissement affermage en cours de séance n'est pas mentionné dans le registre des délibérations ;

- le montant de l'excédent reporté du budget primitif 2017 du budget assainissement affermage ne correspond pas à celui figurant dans l'un des documents joints à la convocation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne, représentée par Me Costa-Sigrist, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la commune de Monticello ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'absence de saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet atteste de l'équilibre des comptes ;

- les moyens soulevés par la commune de Monticello ne sont pas fondés.

Le préfet de la Haute-Corse a présenté des observations, enregistrées le 17 février 2021.

Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Monticello déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2022, la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne demande à la cour de donner acte de son désistement à la commune de Monticello, et déclare se désister purement et simplement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de sa séance du 18 avril 2018, le conseil de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne a adopté :

- la délibération 2018/032 sur l'approbation du compte de gestion 2017 du budget général ;

- la délibération 2018/033 sur le compte administratif 2017 du budget général ;

- la délibération 2018/034 sur l'affectation des résultats 2017 du budget général ;

- la délibération 2018/035 sur le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- la délibération 2018/036 sur le taux des contributions directes ;

- la délibération 2018/037 sur le budget primitif 2018 du budget général ;

- la délibération 2018/038 sur l'approbation du compte de gestion 2017 du budget eau affermage ;

- la délibération 2018/039 sur le budget primitif 2018 du budget eau affermage ;

- la délibération 2018/040 sur l'approbation du compte de gestion 2017 du budget assainissement ;

- la délibération 2018/041 sur le budget primitif 2018 du budget assainissement ;

- la délibération 2018/042 sur l'approbation du compte de gestion 2017 du budget du service public de l'assainissement non collectif ;

- la délibération 2018/043 sur le budget primitif 2018 du budget du service public de l'assainissement non collectif ;

- la délibération 2018/044 sur l'approbation du compte de gestion 2017 du budget " lotissement Erbajolu " ;

- la délibération 2018/045 sur le budget primitif 2018 du budget " lotissement Erbajolu ".

2. La commune de Monticello a fait appel du jugement du 30 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces délibérations.

3. Par un mémoire, enregistré le 21 janvier 2022, la commune de Monticello a déclaré se désister de sa requête. La communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne a déclaré en retour se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Monticello.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Monticello et à la communauté de communes de l'Île-Rousse - Balagne.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2022.

2

No 20MA01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01120
Date de la décision : 21/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-06-04 Collectivités territoriales. - Coopération. - Finances des organismes de coopération. - Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : COSTA SIGRIST

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-21;20ma01120 ?
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