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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA02665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mars 2022, 21MA02665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100709 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B..., repr

ésentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100709 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, Mme B..., représentée par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juin 2021 ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 8 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernabeu,

- et les observations de Me Larrieu-Sans représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante colombienne née le 26 janvier 2001, relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 février 2021 du préfet de la Haute-Savoie lui ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'ayant obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est née le 26 janvier 2001 à Cali en Colombie, est entrée en France le 23 juin 2016, à l'âge de quinze ans, en compagnie de sa mère pour y rejoindre son père arrivé en avril 2016, et a été scolarisée dès l'année scolaire 2016/2017 en classe de 3ème du collège Paul Langevin de la commune de Ville-La-Grand. Elle y a poursuivi sa scolarité et était, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, inscrite en première année de licence " sciences, technologies, santé " mention " physique " à l'université d'Avignon, après avoir obtenu son baccalauréat technologique de " sciences physiques et chimiques en laboratoires " avec la mention " assez bien ". Par les documents qu'elle produit tant en première instance qu'en appel, notamment l'ensemble de ses bulletins scolaires, l'intéressée justifie d'un parcours scolaire sérieux et assidu, d'une excellente pratique de langue française et d'une insertion notable à la société française. Si ses parents résident irrégulièrement sur le territoire national, elle bénéficie de la présence en France de sa sœur titulaire d'une carte de résident " conjoint de français " et avec laquelle elle entretient des liens étroits, ainsi qu'avec ses neveux. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée et de ses efforts particuliers d'intégration, le préfet de la Haute-Savoie, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", a entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.... Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, l'intéressée est fondée à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions contenues dans le même arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du lieu de résidence, territorialement compétent, délivre à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100709 du tribunal administratif de Nîmes du 15 juin 2021 et l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du lieu de résidence de Mme B... de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21MA02665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02665
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Mylène BERNABEU
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma02665 ?
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