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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 mars 2022, 21MA01838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007604 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 202

1, M. C... représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 juin 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2007604 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, M. C... représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C... par une décision du 26 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 18 avril 1980, a sollicité le 24 décembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour, en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 11 juin 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

3. M. C... est le père de Hadil, née le 26 juin 2009, qui souffre d'un trouble global du neuro-développement associé à une dysmorphie faciale et une microcéphalie. D'après l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 23 mars 2020, l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et l'enfant peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les éléments produits relatifs à la prise en charge de Hadil au centre de référence " Anomalies du développement et syndromes malformatifs " du centre hospitalier universitaire de la Timone, son orientation en classe ULIS pour l'année scolaire 2018/2019, la décision de la maison départementale des personnes handicapées allouant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé indiquant le taux d'incapacité de cette enfant entre 50 et 79 % et son admission en institut médico-éducatif depuis le 7 avril 2021 ne permettent pas de retenir que le défaut de sa prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si le requérant produit un certificat médical du docteur A... du 24 juin 2020 selon lequel les soins prodigués en France ne sont pas disponibles en Algérie, ce certificat ne permet pas davantage de justifier qu'un défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au surplus et en tout état de cause, ledit certificat insuffisamment circonstancié, qui ne précise pas le type de soins qui pourrait ne pas exister en Algérie, n'établit pas que serait indisponible dans ce pays la prise en charge dont Hadil bénéficie en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait pas accéder à cette prise en charge dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa famille dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer à l'étranger, son épouse étant également en situation irrégulière, et que l'état de santé de sa fille ne nécessite pas son maintien sur le territoire. M. C... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Zerrouki et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Carotenuto, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21MA01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01838
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma01838 ?
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