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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a assignée à résidence pour une durée de trente jours.

Par un jugement n° 21000

18 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 décembre 2020 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a assignée à résidence pour une durée de trente jours.

Par un jugement n° 2100018 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Pintrel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui proscrivent tout traitement discriminatoire fondé, notamment, sur les ressources ;

- le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sanson, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 23 janvier 1992, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2020 du préfet de la Corse-du-Sud refusant de lui octroyer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'assignant à résidence pour une durée de trente jours.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".

3. Par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2016 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis, Mme B... a été dispensée, en raison de son impécuniosité, de contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née le 24 juillet 2012 à Creil (Oise), et dont la résidence a été fixée chez son ex-époux. Toutefois, alors que cette ordonnance a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite et d'hébergement, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une note établie le 10 février 2020 par un éducateur spécialisé chargé de son suivi, que l'intéressée a progressivement cesser d'accueillir sa fille à compter de l'année 2018, prétextant la dégradation de leur relation et l'évolution défavorable de sa pathologie dépressive, jusqu'à quitter le département de l'Oise pour se rendre en Corse, où elle est hébergée dans une structure d'hébergement et de réinsertion sociale. Mme B..., qui est en situation d'isolement sur le territoire national, dépourvue d'attaches familiales depuis son divorce et la rupture de ses liens avec sa fille, n'apporte aucune preuve d'une démarche visant à reconstruire leurs liens d'affection et exercer de nouveau son autorité parentale mais se borne à invoquer la circonstance, insusceptible, à la supposer établie, de justifier ces carences, que son ex-époux l'aurait quittée au cours d'un voyage au Maroc en 2015 après lui avoir confisqué ses documents d'identité et de séjour. Enfin, elle allègue elle-même pouvoir compter sur le soutien de sa famille au Maroc où, dès lors, il y a lieu de considérer qu'elle a conservé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de ce même article et des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, compte-tenu des éléments rappelés au point précédent, Mme B... ne saurait soutenir que la décision fixant le pays de destination, à l'encontre de laquelle elle doit être regardée comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui inflige un traitement inhumain et dégradant en ce qu'il la prive de tout lien avec sa fille, étant précisé que son éloignement vers son pays d'origine ne fait pas obstacle à ce qu'elle sollicite la délivrance d'un visa afin de lui rendre visite.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 décembre 2020. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête, y compris en ce qu'elle tend au versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21MA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01788
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma01788 ?
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