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17/03/2022 | FRANCE | N°21MA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 17 mars 2022, 21MA01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer ce titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000255 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête enregistrée le 29 mars 2021, M. B..., représenté par Me Touzani, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer ce titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2000255 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B..., représenté par Me Touzani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 15 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par courrier du 12 octobre 2021, le préfet de Vaucluse a été mis en demeure de produire un mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2021.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Sanson, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2019 du préfet de Vaucluse portant refus de séjour.

2. En premier lieu, c'est à bon droit, par les motifs figurant au point 5 du jugement attaqué, que le tribunal administratif de Nîmes a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. Ce moyen repris en appel, sans être étayé par de nouveaux éléments par rapport à la première instance, doit donc être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, au vu des éléments du dossier qui leur étaient soumis et après avoir relevé que M. B..., qui avait fait l'objet d'une décision d'éloignement le 7 novembre 2017, n'établissait ni résider en France depuis une durée significative, ni assumer ses charges de famille, ni être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale au Maroc ou en Italie, pays dans lequel il a régulièrement résidé avant de s'établir sur le sol national, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance, sans produire d'élément nouveau en appel, M. B... ne critique pas utilement les motifs du jugement attaqué qu'il y a, dès lors, lieu d'adopter purement et simplement.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à M. A... B..., à Me Touzani et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,

- M. Sanson, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2022.

2

N° 21MA01276

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01276
Date de la décision : 17/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : TOUZANI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-17;21ma01276 ?
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