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15/03/2022 | FRANCE | N°20MA04260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 mars 2022, 20MA04260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a résilié son engagement de caporal sapeur-pompier volontaire.

Par un jugement n° 1804650 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 et par un mé

moire complémentaire enregistré le 6 octobre 2021, M. B..., représenté par la SELARL d'avocats...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault a résilié son engagement de caporal sapeur-pompier volontaire.

Par un jugement n° 1804650 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 et par un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2021, M. B..., représenté par la SELARL d'avocats Chatel et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 du président du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au SDIS de l'Hérault, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle sanction plus clémente ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur son moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits et est insuffisamment motivé sur ce point ;

- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

- il ne pouvait légalement faire l'objet d'une suspension d'une durée supérieure à quatre mois en l'absence de poursuites pénales à son encontre ;

- le conseil de discipline, qui n'a pas respecté le principe de la parité, était irrégulièrement composé en méconnaissance de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure et de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- ces faits ne peuvent pas être qualifiés de fautes de nature à justifier la sanction en litige ;

- la sanction est disproportionnée.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 14 septembre et 15 octobre 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 29 novembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Constans représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., infirmier de profession, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er juillet 2005, a été engagé par arrêté du 26 juin 2012 par la voie de la mutation par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault et a été affecté au centre de secours de Magalas. Après avoir eu connaissance de propos et de gestes déplacés envers certains des agents du centre de secours, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault a, par un arrêté du 16 décembre 2016, suspendu M. B... de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du même jour. A l'issue de la procédure disciplinaire engagée et conformément à l'avis émis le 3 juillet 2018 par le conseil de discipline, le président du conseil d'administration du SDIS de l'Hérault, par l'arrêté en litige du 19 juillet 2018, a résilié son engagement de caporal sapeur-pompier volontaire. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cet arrêté. Par le jugement dont M. B... relève appel, les premiers juges ont rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont répondu au point 5 du jugement attaqué à son moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour ces motifs.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : " (...) La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires : " Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné (...). Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein. Chaque titulaire a un suppléant. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Le conseil de discipline départemental ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ".

4. D'abord, la circonstance que la durée de la suspension à titre conservatoire du requérant a excédé la durée de quatre mois est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui résilie son engagement de sapeur-pompier volontaire.

5. Ensuite, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline départemental du 3 juillet 2018 appelé à se prononcer sur le cas de M. B... que ce conseil était composé de quatre membres représentant l'administration et de trois membres représentant les sapeurs-pompiers, en l'absence d'un des représentants des sapeurs-pompiers, dont il ressort des pièces du dossier qu'il avait été régulièrement convoqué par le SDIS de l'Hérault. Toutefois, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants de l'administration et du personnel ne conditionne pas la régularité de la procédure de consultation du conseil de discipline. Par suite, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, il ressort de ce procès-verbal que le conseil de discipline a rendu à l'unanimité un avis favorable à la résiliation de l'engagement de sapeur-pompier volontaire de M. B.... Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière pour ce motif doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier ", " à œuvrer collectivement avec courage et dévouement " et " à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service ". Aux termes de l'article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure : " L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (...) 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (...) ". Aux termes de l'article R. 723-40 du même code : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement. "

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Pour prendre la décision en litige, le SDIS s'est fondé sur le fait que M. B... a tenu des propos et a eu à plusieurs reprises des gestes déplacés à connotation sexuelle envers plusieurs collègues féminines du centre de secours de Magalas et notamment envers une jeune fille mineure sapeur-pompier volontaire.

9. M. B..., qui reconnaît avoir parlé à la jeune sapeur-pompier mineure de dix-sept ans de sa forte poitrine, ne conteste pas sérieusement lui avoir proposé de lui " opérer ses seins " en soutenant avoir souhaité alerter, en sa qualité de personnel de santé de par sa profession d'infirmier en bloc opératoire, la jeune fille des conséquences néfastes selon lui de son hypertrophie mammaire sur son dos. Il reconnaît aussi avoir déboutonné le premier bouton du polo de tenue réglementaire de cette jeune fille en raison selon lui de la forte chaleur qui régnait et dans une attitude selon lui paternaliste, en réalité tout à fait déplacée, envers cette jeune recrue timide et réservée. M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la décision du classement sans suite prise le 27 février 2017 par le procureur de la République de Béziers de la plainte déposée par la mère de la jeune fille à son encontre pour harcèlement moral, au motif que " les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ". Le requérant ne conteste pas avoir pris une photo des fesses d'une collègue qui se penchait pour accéder à du matériel et que le lieutenant du centre averti par un témoin lui a fait supprimer tout-de-suite cette photo sous ses yeux. M. B... a notamment proposé pendant une patrouille à une collègue féminine de s'arrêter dans un champ pour procéder à une relation sexuelle. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces faits sont corroborés par des témoignages précis, spontanés et concordants par plusieurs agents du centre de secours de Magalas, qui ne paraissent pas avoir été manipulés par un autre sapeur-pompier volontaire du centre qui serait animé par une rancœur personnelle envers M. B... dans le cadre d'un litige d'ordre privé. La matérialité des faits est ainsi établie. La répétition à partir de mai 2016 de ces actes déplacés et insistants et de ces propos inappropriés et dépourvus de toute ambigüité, qui ne peuvent être regardés comme une simple maladresse ou comme des plaisanteries déplacées, sur son lieu de travail, au centre de secours de Magalas qui compte une dizaine de personnel féminin dont deux mineures, porte atteinte à l'image des sapeurs-pompiers volontaires et au bon fonctionnement du centre et constitue un manquement au devoir de dignité, de discrétion et de réserve qui incombe à tout sapeur-pompier volontaire dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, le SDIS n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits reprochés au requérant.

10. Eu égard à la nature des fonctions exercées par M. B... et aux obligations déontologiques qui s'imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, à la multiplicité des faits reprochés et à leur gravité, à la solidarité et à la confiance entre les sapeurs-pompiers qu'exigent les fonctions exercées notamment dans la chaîne des secours à la personne, et alors même que la manière de servir du requérant a été estimée satisfaisante par sa hiérarchie jusqu'au prononcé de la sanction en litige, le SDIS de l'Hérault n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, infligé une sanction disproportionnée en décidant de résilier l'engagement de M. B....

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault de le réintégrer dans ses fonctions ou de prendre une nouvelle sanction plus clémente doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 verser à verser au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 2 000 euros au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.

2

N° 20MA04260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04260
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;20ma04260 ?
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