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15/03/2022 | FRANCE | N°19MA03631

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 15 mars 2022, 19MA03631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner La Poste à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de son fait.

Par un jugement n° 1701331 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 19MA03631, et des mémoires com

plémentaires enregistrés les 15 avril et 16 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Sabatté dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner La Poste à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi de son fait.

Par un jugement n° 1701331 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné La Poste à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 19MA03631, et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril et 16 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Sabatté demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 130 000 euros à titre principal ;

3°) de condamner La Poste à lui verser, à titre subsidiaire, la somme de 130 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser à hauteur de 80 0000 euros du fait des retards dans l'avancement de sa carrière imputés à deux abaissements d'échelon fautifs les 1er août 1990 et 1er juillet 1992 ;

- elle n'a eu connaissance que tardivement des fautes commises par La Poste en 1990 et 1992 et en outre des informations erronées lui avaient été données ;

- la réforme de l'organisation des carrières de fonctionnaires devait conduire au 1er août 1990 à la reclasser dans l'échelle 2 au 8ème échelon de son grade, or elle a été reclassée au 6éme échelon au 1er août 1990 avec effet au 16 octobre 1988 ;

- elle a été classée au 5éme échelon de son grade à effet du 24 février 1992 alors qu'elle avait été classée au 7éme échelon à compter du 16 octobre 1991 ; or en application du décret 92-935 du 7 septembre 1992, elle aurait dû être classée à l'échelon auquel elle était parvenue, c'est-à-dire le 7 échelon du grade de préposé ;

- du fait de ces irrégularités de reclassement, elle a été privée d'une rémunération de 52 000 euros jusqu'à sa retraite, et n'ayant pas atteint le dernier échelon de son grade avant son départ à la retraite, elle subit une perte sur sa pension de retraite de 18 000 euros. Et elle a subi du fait de cette perte de rémunération des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros ;

- elle a été victime d'une perte de chance de promotion interne entre 1999 et 2009 du fait que La Poste n'a prévu aucune faculté d'avancement pour les corps de reclassement et a subi de ce fait un préjudice de carrière de 20 000 euros, un préjudice dans le montant de sa retraite de 15 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral d'un montant total de 15 000 euros ;

- elle a été victime des refus fautifs de promotion interne depuis 2010 et a subi à ce titre un préjudice de carrière de 20 000 euros, un préjudice dans le montant de sa retraite de 15 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral d'un montant total de 15 000 euros.

Par des mémoires enregistrés les 25 mars 2020, 14 mai et 8 juin 2021, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné La Poste à verser à Mme A... 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la mise à la charge de l'intéressée de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la période au titre de laquelle le tribunal a indemnisé Mme A... était prescrite.

II. Par une requête enregistrée le 6 août 2019, sous le n° 19MA03704, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2021, La Poste, représentée par Me Bellanger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la période au titre de laquelle le tribunal a indemnisé Mme A... était prescrite;

- Mme A... ne justifie pas des préjudices dont le tribunal l'a indemnisée.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de La Poste de la somme de 2 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones ;

- le décret n° 90-711 du 1 août 1990 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 aout 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Sabatté, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1.Mme A... a intégré La Poste comme préposée en 1977 et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 20017. Le 23 décembre 2016, elle a saisi la Poste d'une réclamation préalable en demandant réparation de préjudices découlant de fautes commises selon elle dans le déroulement de sa carrière. Par un jugement du 21 juin 2019, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la Poste à l'indemniser de la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par la voie de l'appel incident, et par une requête distincte, La Poste demande à la Cour l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de Mme A....

2. Les requêtes sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement

3. Le tribunal a répondu au point 4 du jugement qu'en application des dispositions combinées des articles 222 et 224 du code civil, les créances dont Mme A... est susceptible de se prévaloir en conséquence des fautes commises par La Poste antérieurement au 9 janvier 1992 étaient prescrites le 9 janvier 2017, date à laquelle La Poste a accusé réception de sa réclamation préalable et que La Poste est dès lors fondée à invoquer la prescription des créances dont se prévaut Mme A... qui trouvent leur fait générateur dans la période antérieure au 9 janvier 2012. Il doit être ainsi regardé comme ayant répondu que les créances dont se prévaut Mme A... en lien avec les reclassements selon elle illégaux dont elle a fait l'objet en 1990 et 1992 sont prescrites. Le tribunal ayant constaté cette prescription, il n'a pas commis d'omission à statuer en ne se prononçant pas sur l'existence de ces créances.

Sur l'exception de prescription :

4. La Poste se prévaut, en sa qualité de société commerciale depuis le 1er mars 2010, des dispositions de l'article 2224 du code civil, entrées en vigueur le 19 juin 2008, aux termes desquelles : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " et qui se substituent notamment à celles de l'ancien article 2270 1 prévoyant un délai de 10 ans en matière de responsabilité civile extracontractuelle. L'article 2222 du même code précise que : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

5. Les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil, parmi lesquelles figure le délai de prescription de droit commun prévu à l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 17 juin 2008, étaient applicables dès l'entrée en vigueur de cette loi à La Poste qui avait alors le statut d' " exploitant public " chargé d'un service public industriel et commercial et dépourvu de comptable public. Par suite, La Poste peut se prévaloir de ces dispositions pour faire courir, à son encontre, le délai de prescription quinquennale qu'elles instituent dès leur entrée en vigueur, le 19 juin 2008.

6. En premier lieu, s'agissant de la faute commise par La Poste en s'abstenant de rétablir des voies de promotion interne pour les agents dits " reclassés ", le fait générateur de cette créance a pris fin avec la publication du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 rétablissant les voies de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste et l'ouverture des listes d'aptitude à compter de l'année 2009. Dès lors, la créance dont se prévaut Mme A... était atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil quand La Poste a reçu sa déclaration préalable en janvier 2017. Et c'est à tort que le tribunal a condamné La Poste à indemniser Mme A... du préjudice moral lié à son blocage de carrière, qui était prescrit dans sa totalité.

7. En deuxième lieu, et en revanche, lorsqu'est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, la créance correspondant à la réparation de ce préjudice se rattache non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. Mme A... fait valoir que les décisions qui ont procédé à son reclassement en 1990 et 1992 ne lui ont pas été notifiées, et La Poste ne justifie pas d'une telle notification. En l'absence d'une telle notification, La Poste n'est pas fondée à opposer la prescription en ce qui concerne les créances découlant des conditions dans lesquelles Mme A... a été reclassée en 2002.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne le reclassement de Mme A... en 1990 et 1992:

8. S'agissant du reclassement de 1990, Mme A... se prévaut des dispositions de l'article 3 du décret n° 90-711 du 1 août 1990 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, aux termes duquel : " Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Ancienneté d'échelon conservée a) Fonctionnaires classés dans le groupe III : 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon : Avant 3 ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Après 3 ans 9e échelon Sans ancienneté 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis : 1er échelon 2e échelon Double de l'ancienneté acquise 2e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans

9. Mme A... soutient qu'elle était classée à l'échelon 8 de son grade et devait être reclassée à l'échelon 8. La Poste pour sa part fait valoir que l'intéressée détenait l'échelon 5 et a été reclassée conformément aux dispositions précitées applicables aux agents classés dans le groupe III bis.

10. Si Mme A... produit un bulletin de paie comportant un indice correspondant selon elle à l'échelon 8 du groupe III, il résulte des pièces du dossier qu'elle avait été reclassée antérieurement au groupe III bis. Ce bulletin de paie n'est donc pas de nature à établir son échelon. Dans ces conditions Mme A... ne justifie pas avoir détenu le 8ème échelon de son garde à la date à laquelle elle a été reclassée. Elle n'établit donc pas que La Poste aurait commis une illégalité dans son reclassement et aurait à cet égard commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne le reclassement de Mme A... en 2012 :

11. Mme A... se prévaut des dispositions de l'article 15 ter du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones aux termes duquel " Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. ". Elle fait valoir qu'elle a été reclassée à l'échelon 5 alors qu'elle détenait l'échelon 7.

12. Toutefois, l'article 23 du décret du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste prévoit que les préposés et les préposés chefs de la distribution et de l'acheminement régis par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990 susvisés échelon 7 sont reclassés dans le corps et au grade de préposé de la distribution et de l'acheminement à l'échelon 5. C'est dans le respect de ces dispositions que La Poste a reclassé à l'échelon 5 Mme A..., préposé de la distribution et de l'acheminement régie par les décrets du 21 décembre 1957 et du 31 décembre 1990.

En ce qui concerne l'absence de promotion de Mme A... au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement après que les possibilités de promotion aient été prévues :

13. Aux termes de l'article 18 du décret n° 57-1319 modifié du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. ".

14. Mme A... justifiait remplir au 9 janvier 1992, c'est-à-dire dans le délai de la prescription, les conditions d'âge et d'échelon pour pouvoir prétendre à une promotion au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. Elle justifiait alors d'une importante ancienneté, et les évaluations produites montrent qu'elle a bénéficié plusieurs années d'une évaluation globale E, correspondant à une valeur professionnelle de l'intéressée largement supérieure aux exigences du poste. Néanmoins, la Poste fait valoir, sans que ce soit utilement contesté par Mme A..., qu'environ 30 % des agents remplissant les conditions pour une promotion bénéficiaient d'une évaluation globale E et que sur la période concernée environ 10 % des agents ont bénéficié d'une promotion. En se bornant à faire valoir que La Poste n'a pas produit les fiches de candidature de Mme A... à une telle promotion malgré l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs favorable à une telle communication, l'intéressée n'établit pas que La Poste a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la promouvoir au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. En l'absence d'illégalité, Mme A... n'est pas fondée à invoquer l'existence d'une faute à l'origine du préjudice dont elle demande réparation.

15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, la créance de Mme A... découlant de la faute commise par La Poste en s'abstenant d'organiser des voies de promotion interne pour les agents reclassés était entièrement prescrite quand La Poste a reçu sa réclamation préalable en indemnité. Il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement en ce qu'il a condamné La Poste à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et en tant qu'il a mis à la charge de La Poste, laquelle n'est pas dès lors partie perdante en première instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

Sur les frais liés au litige :

16. La Poste n'étant pas partie perdante, les conclusions de Mme A... tendant à la mise à sa charge d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de La Poste au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du 21 juin 2019 sont annulés et l'article 3 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de La Poste fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 où siégeaient :

- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Carassic, première conseillère,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2022.

2

N°19MA03631-19MA03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03631
Date de la décision : 15/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HMS AVOCATS;SABATTE;HMS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-15;19ma03631 ?
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