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11/03/2022 | FRANCE | N°21MA03612

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 11 mars 2022, 21MA03612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2102571 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le

s 23 août et 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Trilles, demande à la Cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2102571 du 21 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 11 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Trilles, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une carte de résident longue durée UE d'une durée de dix ans ou de renouveler son titre de séjour vie privée et familiale pour une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet ne justifie pas avoir saisi le maire de la commune de Trèbes conformément aux dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en neutralisant le motif de la décision contestée lié à son niveau de langue française qui a exercé une influence sur le sens de cette décision ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de discrimination ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de la décision fixant le délai de départ à trente jours :

- ce délai ne lui permettait pas d'organiser un départ dans des conditions propres à garantir sa santé ;

s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 13 mars 1981 et de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 18 décembre 2002. Il a bénéficié, le 30 août 2011, d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, renouvelé jusqu'au 28 février 2013 puis du 6 octobre 2017 au 5 octobre 2018. Le 23 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " par la délivrance d'une carte de résident longue durée UE. Par arrêté du 15 avril 2021, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement en date du 21 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2021.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE", en vertu des dispositions de l'article L. 314-10 du même code : " (...) la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte, lorsqu'il a été souscrit, du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative (...) ". Aux termes du b) du 5° de l'article R. 314-1 de ce code, l'étranger doit présenter, à l'appui de sa demande : " Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe ".

3. Le préfet de l'Aude n'établit pas avoir saisi le maire de Trèbes, commune où réside M. A..., conformément aux dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, pour refuser de délivrer la carte de résident sollicitée par M. A..., le préfet de l'Aude s'est fondé, en application de ces dispositions, sur la circonstance, d'une part, que l'intéressé ne justifie pas du niveau de langue française requis et, d'autre part, qu'il est défavorablement connu des services de police et représente une menace pour l'ordre public. Par suite, et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément dont le maire de Trèbes aurait pu témoigner en sa faveur, le défaut de consultation de celui-ci ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant été susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes des travaux préparatoires de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 qui a modifié les dispositions de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rendre obligatoire la saisine du maire de la commune de résidence de l'intéressé, que cette consultation ait été conçue comme une garantie conférée au demandeur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du maire de la commune de Trèbes doit être écarté.

4. Le requérant qui se borne à se prévaloir du défaut de consultation du maire de sa commune ne conteste pas le bien-fondé du motif tiré de sa connaissance insuffisante de la langue française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A... mentionne que ce dernier a été condamné, le 3 octobre 2014, à 300 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 7 novembre 2014, à 200 euros d'amende pour des faits de vol, et, le 12 mai 2017, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol. Le requérant se borne à soutenir, d'une part, que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire est vierge et, d'autre part, que le jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne du 7 novembre 2014 portant condamnation à une amende de 200 euros ne lui aurait pas été signifié. Il ne conteste pas toutefois la réalité des faits pour lesquels il a ainsi été condamné et, en particulier, le plus récent qui lui a valu une peine d'emprisonnement avec sursis, ni ne fournit aucune explication sur son comportement. Dans ces conditions, le préfet ne peut pas être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation en estimant que le requérant n'avait pas témoigné de son intégration républicaine dans la société française, au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".

6. Si M. A... soutient souffrir d'une myélopathie cervico-arthrosique nécessitant des hospitalisations, il ressort d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 mars 2018 que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux des 3 et 21 mai 2021 ainsi que les bulletins de situation produits au dossier, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut d'une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin, M. A... soutient qu'il vit en France depuis plus de 20 ans, avec sa compagne, une ressortissante azerbaïdjanaise en situation régulière avec qui il a eu un enfant né le 30 avril 2011, qu'il dispose d'un logement, qu'il est inscrit auprès de l'assurance maladie et reconnu comme travailleur handicapé en raison de son affection neurologique grave. Toutefois, le contrat de location du 21 juin 2019 qu'il produit n'est établi qu'à son seul nom. Par ailleurs, sa déclaration des revenus 2020 mentionne qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. La circonstance que, par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Aude a refusé d'admettre au séjour sa compagne au motif que cet arrêté portait atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside en France depuis 2008 avec son époux, titulaire d'un titre de séjour "étranger malade", et avec leur enfant, né le 30 avril 2011 et que la cellule familiale ne saurait être reconstituée dans son pays d'origine est sans incidence dans la mesure où il n'est pas établi qu'à la date de la décision contestée, la situation familiale du requérant aurait été identique. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A..., ni entaché la décision en litige de discrimination.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé un délai supérieur au délai de droit commun prévu par ces dispositions pour quitter volontairement le territoire français. En se bornant à soutenir, sans l'établir, que ce délai n'est pas de nature à lui permettre de récupérer son dossier médical, de le faire traduire en langue arménienne et de contacter un service spécialisé en Arménie, le requérant ne démontre pas que le préfet de l'Aude aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai qui lui a été accordé pour quitter volontairement le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, s'agissant du choix du pays à destination duquel M. A... pourrait être reconduit d'office, l'arrêté attaqué se borne à désigner l'Arménie ou " tout autre pays où il est légalement réadmissible ". Pour ne pas exclure l'éloignement de l'intéressé dans son pays d'origine, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants dans ce pays. Si le requérant fait valoir que cette rédaction stéréotypée serait insuffisante, il est constant qu'en dépit de son long séjour sur le territoire français, il n'a jamais entendu y demander l'asile et ne se prévaut que de son état de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme insuffisamment motivé sur ce point.

11. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

12. Si M. A... soutient que son état de santé est préoccupant dès lors qu'il souffre de graves troubles neurologiques, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, que le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 25 février 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Pocheron, président,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2022.

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N° 21MA03612

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03612
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SELARL TRILLES-FONT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-11;21ma03612 ?
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