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11/03/2022 | FRANCE | N°21MA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 11 mars 2022, 21MA02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003470 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2021 et l

e 29 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Hamza, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 par lequel le préfet du Gard lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003470 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juin 2021 et le 29 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Hamza, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de lui ordonner de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Prieto.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né en 1979, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade. Il a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 18 août 2020 du préfet du Gard rejetant sa demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement en date du 9 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

4. Par un avis du 9 juillet 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante sévère associée à la prise en charge d'une arthropathie d'épaule, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une extrême gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... qui avait été opéré, en mars 2019, au centre hospitalo-universitaire de Montpellier, d'une reprise de la prothèse de la hanche gauche qui lui avait été posée en Algérie et qui avait contracté, à la suite de cette intervention, une infection nosocomiale, demeurait dans l'attente d'une intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse à l'épaule droite qui avait été différée en raison de cette infection nosocomiale et dont un certificat établi par un médecin du centre hospitalo-universitaire de Tizi Ouzou, en date du 25 octobre 2020, indique, de façon circonstanciée, qu'elle ne peut être réalisée en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que cette intervention devait être pratiquée en mars 2021 et que M. A... consultait également pour la pose d'une prothèse à la hanche droite sur le même modèle que celle dont il bénéficie à la hanche gauche. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les pièces versées aux débats remettent ainsi en cause le bien-fondé, à la date de l'arrêté attaqué, de l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'existence et à la disponibilité effective d'un traitement approprié à la pathologie de M. A..., en Algérie, son pays d'origine. Dès lors, en se fondant sur ce motif principal pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'appelant sur le fondement des stipulations précitées du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et l'obliger, en conséquence, à quitter le territoire français, le préfet du Gard a fait une inexacte application de ces stipulations.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 août 2020 du préfet du Gard et à demander l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'appréciation de l'état de santé de M. A... nécessitant, eu égard aux interventions dont il a bénéficié depuis la date de l'arrêté attaqué, un nouvel examen, après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration examine, de nouveau, la demande de titre de séjour de M. A.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, après l'avoir invité à actualiser son dossier médical, de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros, à Me Hamza, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2003470 du 9 février 2021 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 18 août 2020 du préfet du Gard sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et, après l'avoir invité à actualiser son dossier médical, de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Hamza la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Hamza et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 25 février 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Pocheron, président,

- M. Prieto, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2022.

N° 21MA02111 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02111
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : HAMZA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-11;21ma02111 ?
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