Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... se disant Diango B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2101442 du 12 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé en formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 octobre 2021 et le 24 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Girondon, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2021 ;
2°) d'annuler ces arrêtés du 11 janvier 2021 et du 13 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il écarte le moyen portant sur la recevabilité des documents qu'il produisait portant sur son état-civil ;
- le jugement supplétif qu'il produit est de nature à justifier son identité ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, laquelle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire emporte des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la mesure d'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- en vertu du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune décision d'assignation à résidence ne peut être prise avant l'expiration du délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, la préfète de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... se disant Diango B... et de nationalité malienne, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ainsi que l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète l'a assigné à résidence. Par un jugement du 12 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes doit être regardé comme ayant renvoyé en formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
3. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'arrêté du 11 janvier 2021 a été présenté à l'adresse indiquée par M. B..., domicilié dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, puis a été retourné à l'administration avec la mention " présenté / avisé " à la date du 12 janvier 2021 et la case " pli avisé et non réclamé " cochée. Le requérant soutient qu'il n'a jamais reçu ce pli et produit une attestation de la directrice du centre où il est domicilié certifiant qu'elle n'a pas reçu cet avis de passage et exposant que cette structure dispose d'une boîte postale qui est relevée chaque jour. Cependant, l'adresse indiquée par le requérant dans sa demande de titre de séjour était l'adresse postale du siège de l'association gérant ce centre qui est différente d'une boîte postale. Il s'ensuit que le document produit n'est pas de nature à lui seul à faire obstacle au déclenchement du délai de recours à la date du 12 janvier 2021. La communication, le 5 mai 2021, d'une ampliation de l'arrêté du 11 janvier 2021, n'a pas eu pour effet de rouvrir ce délai, qui était expiré lorsque M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 7 mai 2021. Par suite, les conclusions dirigées contre cet arrêté n'étaient pas recevables, ainsi que l'a soutenu le préfet en première instance.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 :
5. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) ".
6. M. B... soutient qu'il n'entre pas dans la situation prévue au 1°) de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, en l'absence de notification régulière de l'arrêté du 11 janvier 2021 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours le délai de départ volontaire qui lui a été accordé ne pouvait être regardé comme expiré à la date du 13 avril 2021 à laquelle le préfet l'assigné à résidence. Il résulte cependant du motif énoncé au point 4 que l'arrêté du 11 janvier 2021 doit être regardé comme lui ayant régulièrement notifié à la date du 12 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé se trouvait toujours sur le territoire français le 13 avril 2021. Les autres conditions prévues par l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies, il entrait dans le champ d'application du 1°) de cet article.
7. M. B... ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions en annulation de la l'arrêté du 13 avril 2021, l'illégalité de l'arrêté du 11 janvier 2021 dès lors que ce dernier arrêté, à caractère non règlementaire, est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, ainsi qu'il résulte des motifs énoncés au point 4.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021, en tant que celui-ci lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et de l'arrêté du 13 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... à Me Girondon et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président rapporteur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
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N° 21MA04134
hw