Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le maire de Bargemon lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 724p et situé au lieu-dit Le Clos d'Ausselet sur le territoire communal et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1701767 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Morabito, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 17 septembre 2019 ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 9 décembre 2016 par laquelle le maire de Bargemon lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif en vue de la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section A n° 724p et situé au lieu-dit Le Clos d'Ausselet sur le territoire communal et, d'autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de Bargemon de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bargemon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme car le projet de construction envisagé s'inscrit en continuité de l'urbanisation existante ;
- elle méconnaît l'article R. 111-2 du même code car c'est à tort que le maire a estimé l'opération envisagée non réalisable au motif de l'insuffisance des caractéristiques du réseau de défense extérieure contre l'incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Bargemon, représentée par Me Vicquenault, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... C... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, présenté par Me Morabito pour M. A..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morabito représentant M. A... et de Me Malinconi, substituant Me Viquenault, représentant la commune de Bargemon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 décembre 2014, le maire de Bargemon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A... afin de diviser un terrain d'une superficie d'environ 4 000 m², cadastré section A n° 724 et situé au lieu-dit Le Clos d'Ausselet sur le territoire communal, en deux lots A et B d'une même superficie de 2 004 m², tous deux destinés à être bâtis. M. A... a déposé le 7 novembre 2016, sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de construire une maison individuelle de 100 m² sur le lot A issu de cette division. Par une décision du 9 décembre 2016, le maire a délivré à l'intéressé un certificat négatif indiquant que l'opération envisagée n'est pas réalisable, au double motif tiré, d'une part, de la non-conformité du projet au principe d'extension de l'urbanisation en continuité de l'urbanisation existante issu de la " loi montagne " et, d'autre part, du risque d'incendie de forêt au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. M. A... relève appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation de la décision du 9 décembre 2016 et de la décision implicite née le 9 avril 2017 rejetant son recours gracieux formé par lettre du 8 février 2017 reçue en mairie le 9 février suivant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. "
4. Par " groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant " au sens de ces dispositions, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé à environ 1,25 kilomètre du village de Bergamon, séparé de celui-ci par une zone boisée et une zone au caractère naturel incluant quelques habitations éparses en sorte qu'il ne présente aucune continuité avec le village. D'autre part, s'il est vrai que ce projet s'inscrit à proximité immédiate au nord et à l'ouest de deux constructions sur les parcelles cadastrées A 723 et 389, desservies par une même route et par le réseau électrique, pour autant, ces deux constructions sont elles-mêmes isolées dans une vaste zone d'habitat diffus, majoritairement boisée, située à plus de 50 mètres et 100 mètres des villas suivantes, implantées sans cohérence entre elles ou caractéristiques communes. Il ressort ainsi du site internet " Géoportail ", accessible tant au juge qu'aux parties, que seules quatre villas sont implantées à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet. Par suite, le projet en litige ne saurait être considéré comme s'implantant en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant. Si le requérant fait valoir que son terrain est classé en secteur UDa du plan local d'urbanisme et qu'un permis de construire lui avait été délivré le 27 mars 2009 pour la construction d'une maison individuelle et que ce terrain est desservi par le réseau électrique, ces circonstances sont sans incidence au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de Bargemon n'a pas méconnu ces dispositions en délivrant un certificat d'urbanisme opérationnel non réalisable.
6. Il résulte de l'instruction que le maire de Bargemon aurait pris la même décision de certificat d'urbanisme opérationnel non réalisable s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, ce motif suffisant à la justifier légalement. Dès lors, le moyen dirigé contre l'autre motif de la décision attaquée, tiré de la violation de l'article R. 111-2 du même code, est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bargemon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant, ni, en tout état de cause, de la condamner aux dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Bargemon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Bargemon.
Délibéré après l'audience du 24 février 2022, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Quenette, premier conseiller,
- Mme Baizet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2022.
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N° 19MA04703
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