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08/03/2022 | FRANCE | N°20MA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 08 mars 2022, 20MA04487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a affecté au lycée Georges Duby à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 octobre 2017.

Par un jugement n° 1801526, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M.

A..., représenté par Me Trojman, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2017...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a affecté au lycée Georges Duby à Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 27 octobre 2017.

Par un jugement n° 1801526, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Trojman, demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2017 et la décision implicite de rejet du

27 octobre 2017 ;

2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de le réintégrer sur le poste qu'il occupait antérieurement au lycée Paul Cézanne à Aix-en-Provence dans le délai de

quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision d'affectation du 30 août 2017 doit être regardée comme une sanction déguisée, qu'elle a été signée par une autorité incompétente et que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée préalablement à ce que cette décision soit édictée, en méconnaissance de l'article 52 du statut général de la fonction publique territoriale.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par la SELARL Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés et que la mesure d'affectation dont il a fait l'objet constitue une simple mesure d'ordre intérieur, insusceptible en tant que telle de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. S'agissant des moyens de légalité externe, elle fait valoir que le signataire de l'acte bénéficiait d'une délégation de compétences régulière et que la réunion de la commission administrative paritaire n'était, en l'espèce, pas justifiée, au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, eu égard aux faibles conséquences qu'emporte la mesure sur la situation et les droits de l'intéressé.

Par un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2021, M. A... conclut au rejet des demandes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et maintient les conclusions et moyens qu'il a soulevés dans sa requête introductive d'appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Badie,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Trojman-Cohen, substituant Me Henri Trojman, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique territorial des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui occupait le poste de second de cuisine au lycée

Paul Cézanne d'Aix-en-Provence, a fait l'objet de deux lettres anonymes dans lesquelles, nommément visé, il était accusé de soupçons de vols de denrées alimentaires dans la cantine de l'établissement. Au cours de l'entretien qui s'est tenu le 3 mai 2017 avec les services de la direction des ressources humaines de la région, sa suspension par un arrêté du 14 avril de la même année lui a été notifiée. Puis, par une décision du 30 août 2017, l'administration a mis fin à cette mesure de suspension et a prononcé sa mutation à titre provisoire dans un autre établissement de la ville. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 30 août 2017 l'affectant au lycée

Georges Duby à Aix-en-Provence ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence conservé par l'administration à la suite de son recours gracieux du 27 octobre 2017.

2. Une mutation dans l'intérêt du service doit être regardée comme une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. Par ailleurs, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision du 30 août 2017 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a affecté au lycée Georges Duby à Aix-en-Provence intervient dans le cadre d'une enquête interne effectuée par l'administration suite à une suspicion de vol de denrées alimentaires et si elle met fin à une précédente mesure de suspension, datée du 14 avril 2017, elle ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que

M. A... tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération, dès lors que, affecté dans un établissement d'enseignement secondaire de la même commune d'Aix-en-Provence sur le même poste, il ne subit aucun déclassement ou perte de rémunération. Dans ces circonstances, la mesure d'affectation dont l'intéressé a fait l'objet qui ne comporte ni changement de résidence ni modification de sa situation professionnelle, est insusceptible d'être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée ou comme étant discriminatoire et ne constitue donc qu'une mesure d'ordre intérieur contre laquelle un recours pour excès de pouvoir est irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, qui a considéré que la décision du 30 août 2017 n'était qu'une mesure d'ordre intérieur, a déclaré que sa requête tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à son recours gracieux du

27 octobre 2017 était irrecevable et l'a, par suite, rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 22 février 2022, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 mars 2022.

2

N° 20MA04487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04487
Date de la décision : 08/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02-03 Procédure. - Introduction de l'instance. - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-08;20ma04487 ?
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