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28/02/2022 | FRANCE | N°21MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 28 février 2022, 21MA01379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°2003178 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Mazas, deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 26 févr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n°2003178 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Mazas, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 8 jours, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mazas au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation du rejet de son recours gracieux formé le 21 juillet 2020 et sollicitant l'abrogation de la décision du 26 février 2020 ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas spécifiquement au moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision de refus de séjour du 26 février 2020 est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

- elle est également entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'abrogation de la décision de refus de séjour du 26 février 2020 méconnait également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par une décision du 19 février 2021, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Balaresque a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 février 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B..., ressortissant nigérian, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ne ressort pas des écritures de première instance de M. B... qu'il aurait demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet de la demande tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et à la délivrance d'un titre de séjour qu'il allègue avoir adressée au préfet de l'Hérault le 11 juillet 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué doit, en tout état de cause, être écarté.

3. Le tribunal qui, après avoir relevé au point 5 du jugement attaqué que M. B... n'établissait ni la réalité de la vie commune avec la mère de son enfant ni sa participation à l'entretien et à l'éducation de ce dernier, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, a suffisamment motivé la réponse à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la décision de refus de séjour contestée, si elle mentionne par erreur " l'article 6-5 de l'accord susvisé ", vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les faits relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, en particulier sa vie familiale, sur lesquels elle est fondée. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. B... au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 doivent dès lors être écartés comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas par les rares pièces qu'il produit, dont aucune n'est antérieure à 2015. S'il est père d'un enfant né en septembre 2016 qu'il a eu avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en décembre 2020, il n'établit pas la réalité de sa vie commune avec la mère de son enfant, par la seule production de leurs attestations de vie commune et d'une attestation délivrée par EDF. Il n'apporte en outre aucun élément au soutien de ses allégations relatives à sa contribution à l'éducation de son enfant et à la réalité des liens qu'il aurait avec lui. Enfin, M. B... n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Nigéria, où résident son frère et sa sœur selon ses déclarations. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision de refus de séjour contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.

6. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B... n'établit pas la réalité des liens avec son enfant né en septembre 2016, ni qu'il participerait de quelque manière que ce soit à son éducation. Par suite, il n'établit pas qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par la décision de refus de séjour contestée ainsi que, en tout état de cause, par l'éventuel refus du préfet de faire droit à l'abrogation de cette décision doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour prise à son encontre le 26 février 2020 par le préfet de l'Hérault.

8. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Mazas et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 février 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Mérenne, premier conseiller,

- Mme Balaresque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.

2

No 21MA01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01379
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Claire BALARESQUE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-28;21ma01379 ?
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