Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 B... lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français.
B... un jugement n° 1904389 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
B... une requête enregistrée le 10 août 2021, Mme E..., représenté B... Me Touhlali, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mars 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2018 B... lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Touhalali, avocat de Mme E..., de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser le droit au séjour en France ;
- le refus d'admission au séjour méconnaît l'article 10 du règlement UE 492/2011 du 5 avril 2011 et le préfet a commis une erreur en n'examinant pas sa demande au regard de ces dispositions ;
- ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti B... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus est entaché d'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
B... une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juin 2021, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Quenette a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... E..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1965, serait entrée en France en août 2009, selon ses déclarations, avec son époux, un ressortissant espagnol, et trois de leurs enfants. Le 23 avril 2018, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'ascendant d'enfant mineur ressortissant de l'Union européenne. B... un arrêté du 14 septembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour. Mme E... relève appel du jugement du 30 mars 2021 B... lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme E... est mère notamment de deux enfants mineurs nés en 2002 et 2005 de nationalité espagnole, issus d'une union avec son époux M. C... E..., ressortissant espagnol vivant en France, dont elle est séparée depuis 2013. Ses deux enfants sont scolarisés en France depuis 2010. Il ressort d'une ordonnance de référé du 28 mai 2013 que le juge aux affaires familiales a d'abord fixé la résidence des enfants du couple chez M. E..., en accordant à Mme E... un droit de visite en présence d'une équipe éducative. B... une ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2017, la résidence des enfants a ensuite été fixée provisoirement chez Mme E... et une enquête sociale a été ordonnée. Il ressort de l'enquête sociale du 30 octobre 2017 que les enfants ont souffert de leur séparation avec leur mère avec une grande détresse chez la fille cadette et qu'il existe une défiance entre les deux parents en instance de divorce. B... une ordonnance de non conciliation du 1er mars 2018, le juge aux affaires familiales a fixé le domicile des enfants chez A... E... tout en accordant un droit d'hébergement chez M. E... un week-end sur deux, au regard de la nécessité pour les enfants de renouer un lien avec leur père, à l'encontre duquel des accusations de violence formulées B... la mère n'ont pas été retenues B... le juge pénal. Le refus de délivrance du titre de séjour sollicité aurait nécessairement pour conséquence de séparer les enfants mineurs de leur père, dont le caractère régulier du séjour en France n'est pas contesté, alors même que le maintien d'un lien est souhaitable pour le développement des enfants. B... suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme E... est fondée à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a refusé l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat des frais d'instance en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904389 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 septembre 2018 B... lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme E... et l'a invitée à quitter le territoire français est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public B... mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.
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N° 21MA03446
hw