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24/02/2022 | FRANCE | N°21MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 février 2022, 21MA02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Immobilier Résidentiel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Biot a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par une ordonnance n° 2003806 du 6 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 12 octobre 2021, la société BN

P Paribas Immobilier Résidentiel, représentée par Me Lepaul, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BNP Paribas Immobilier Résidentiel a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Biot a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par une ordonnance n° 2003806 du 6 avril 2021, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin et 12 octobre 2021, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel, représentée par Me Lepaul, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Biot a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

3°) d'enjoindre au maire de Biot de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ont été méconnues dès lors que l'irrecevabilité n'était pas manifeste ;

- sa requête de première instance n'était pas tardive ;

- les motifs de refus sont illégaux.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre et 21 octobre 2021, la commune de Biot, représentée par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen d'appel est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du patrimoine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louis représentant la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et de Me Grech représentant la commune de Biot.

Considérant ce qui suit :

1. La société BNP Paribas Immobilier Résidentiel relève appel de l'ordonnance du 6 avril 2021 par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Biot a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier de 129 logements.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". La commune de Biot n'apporte devant la Cour aucun élément de nature à établir qu'elle aurait régulièrement notifié la décision en litige à la société BNP Paribas Immobilier résidentiel.

3. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine et de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. En application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus de permis de construire portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis conforme négatif de l'architecte des Bâtiments de France, et dans ce seul cas, saisir le préfet de région d'une contestation de cet avis.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le maire de Biot a refusé de délivrer à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel le permis de construire sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions des articles UC 2, UC 6, UC 7, UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-21 du code de l'urbanisme, après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Par cet avis défavorable du 21 février 2020, l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis simple défavorable au titre au titre du site inscrit de la Bande côtière de de Nice à Théoule, tout en rappelant que si le projet était situé dans les abords du monument historique de la Chapelle Saint-Roch, il était hors champ de visibilité. Le projet n'était donc pas soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France et le recours devant le préfet de région, prévu par les dispositions de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, n'était pas ouvert. En outre, les motifs de refus, faisant référence à l'avis défavorable de l'architecte et non au défaut d'accord, et malgré la mention de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, n'ont pu induire en erreur le pétitionnaire sur le fait que le recours préalable précité n'était pas ouvert.

5. Egalement, si le conseil du pétitionnaire a adressé le 5 juin 2020 un courrier au préfet de Région, par lequel il lui demandait de retirer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France " compte tenu de la localisation du projet au sein du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule ", les termes de ce courrier dirigé uniquement contre l'avis simple de l'architecte des Bâtiments de France ne permettent pas de qualifier cette lettre comme un recours administratif intenté, auprès du préfet de Région, contre le refus de permis de construire.

6. Enfin, si le pétitionnaire a adressé le 11 juin 2020 une copie de ladite lettre au maire de la commune de Biot, les termes de ce courrier d'information sur la saisine du préfet de Région ne permettent pas de le considérer comme un recours gracieux exercé contre le refus de permis devant le maire de Biot.

7. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de recours administratif ou gracieux exercé par la société pétitionnaire, celle-ci n'a pas eu connaissance acquise des voies et délais de recours ouverts contre la décision. La circonstance qu'elle ait joint une copie de la décision attaquée à la lettre adressée au préfet de région n'a pu être de nature à faire courir le délai de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contre la décision en litige n'a pas couru, et le recours de la société, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 septembre 2020, n'était pas tardif.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué, que la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance en litige, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête, et à demander l'annulation de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Le présent arrêt prononçant le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Nice, les conclusions aux fins d'injonctions présentées par la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. D'une part, la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Biot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 2 000 euros à verser à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2003806 du 6 avril 2021 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : La commune de Biot versera la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel et à la commune de Biot.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022 où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn-de-Villefort, président assesseur,

- Mme Baizet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.

2

N° 21MA02136

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02136
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : SELARL NEVEU, CHARLES et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;21ma02136 ?
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