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24/02/2022 | FRANCE | N°20MA02006

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 février 2022, 20MA02006


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde s'est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la réalisation d'une station-relais de téléphonie mobile, sur un terrain cadastré section AB n° 538 et situé 4 chemin Marcel Pagnol sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800425 du 16 avril

2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 octobre 2017 préci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde s'est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la réalisation d'une station-relais de téléphonie mobile, sur un terrain cadastré section AB n° 538 et situé 4 chemin Marcel Pagnol sur le territoire communal et, d'autre part, la décision expresse du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1800425 du 16 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 octobre 2017 précité et la décision du 28 novembre 2017 rejetant le recours gracieux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 mars 2020 et le 24 mars 2021, la commune de la Garde, représentée par Me Courrech, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800425 du tribunal administratif de Toulon en date du 16 avril 2020 ;

2°) de rejeter la requête de la société Free Mobile tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2017 par lequel le maire de La Garde s'est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la réalisation d'une station-relais de téléphonie mobile et la décision expresse du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de première instance compte tenu de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable pris le 10 avril 2018 et devenu définitif ;

- la déclaration préalable méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme car le projet ne porte pas atteinte aux lieux avoisinants ;

- la requête de première instance est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite par une personne incompétente pour le faire ;

- la déclaration préalable méconnait l'article UF13 du plan local d'urbanisme invocable par substitution de motif, relative à la plantation d'arbres de haute tige dans les espaces libres de construction.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 septembre 2020 et le 29 mars 2021, la commune de la Garde conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free Mobile à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alzieu-Biagini substituant Me Courrech représentant la commune de La Garde.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free Mobile a déposé le 22 juin 2017 une déclaration préalable, complétée le 19 septembre suivant, afin de réaliser une station-relais de téléphonie mobile comportant une antenne, un pylône de type monotube et une zone technique, sur un terrain d'une superficie de 1 376 m², cadastré section AB n° 538 et situé 4 chemin Marcel Pagnol sur le territoire de la commune de La Garde. Par un arrêté du 11 octobre 2017, le maire de La Garde s'est opposé à cette déclaration préalable au double motif tiré de la non-conformité du projet aux dispositions des articles UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requérante demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2017 et de la décision expresse du 28 novembre 2017 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté. La commune de la Garde relève appel du jugement du 16 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 octobre 2017 précité et la décision du 28 novembre 2017 rejetant le recours gracieux.

Sur l'objet de la requête :

2. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige ne sont pas dépourvues d'objet du fait de l'arrêté du 10 avril 2018 par lequel le maire de La Garde ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile pour les motifs que le tribunal a retenu aux points 2, 3 et 4 qu'il convient d'adopter et qui n'appellent pas de précision en appel. Par suite, il y a lieu de statuer sur le présent litige, dont l'objet n'a pas disparu.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, si la commune de la Garde soutient que la requête de première instance est irrecevable dès lors que son signataire, M. A... B..., n'était pas Président de la société Free Mobile à la date d'introduction de la requête de première instance et n'avait ainsi pas capacité d'ester en justice, il ressort des pièces du dossier que cette allégation manque en fait.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

5. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. Le terrain d'assiette du projet est classé en zone UF du plan local d'urbanisme de La Garde qui correspond à la zone d'aménagement concerté (ZAC) des Coteaux de Sainte Musse, définie comme une zone urbaine de faible densité affectée principalement à l'habitat. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies versées aux débats, que les lieux avoisinants présenteraient un caractère ou un intérêt particulier, alors même que la ZAC est soumise à un cahier des recommandations urbanistiques et architecturales visant à unifier les caractéristiques des futures constructions et assurer une certaine qualité au secteur par des recommandations en terme d'aménagement des espaces libres et de masquage des éléments techniques des constructions. En particulier, le terrain d'assiette supporte déjà, outre deux bâtiments ordinaires, une antenne-relais concurrente d'une hauteur de 12,60 mètres. Le projet vise à implanter une nouvelle antenne-relais à proximité de l'existante, d'une hauteur de 14 mètres et présentant des caractéristiques similaires. Contrairement à ce que soutient la commune, le regroupement de ces équipements est de nature à minimiser les atteintes visuelles portées au paysage. Le projet prévoit de peindre en couleur vert bouteille le pylône projeté et tous ses équipements, de façon à atténuer leur impact par rapport à la végétation. La circonstance que les installations techniques ne sont aucunement intégrées aux murs, murets, bâtiments et clôtures comme cela est recommandé par le cahier des recommandations urbanistiques et architecturales ne peut être regardé comme portant une atteinte à l'environnement du projet qui comporte déjà une antenne relais similaire à proximité immédiate. Au regard des photomontages d'insertion produits par la société requérante, ce projet ne peut être regardé comme ne s'intégrant pas au paysage environnant, alors même que l'arbre adjacent serait destiné à être abattu dans le cadre d'un élargissement futur de la voie qui longe le terrain d'assiette. Dans ces conditions, le maire de La Garde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a considéré que la commune a commis une erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

7. En troisième lieu, il n'est plus contesté que le projet en litige ne méconnaissait pas les dispositions des articles UF 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, en défense, la commune de La Garde se prévaut désormais pour s'opposer à la déclaration préalable en litige de la méconnaissance des dispositions de l'article UF13 du plan local d'urbanisme.

8. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué sous réserve que le défaut d'examen de cette condition n'ait pas privé le requérant d'une garantie procédurale comme c'est le cas en l'espèce.

9. Aux termes de l'article UF13 du plan local d'urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : " Les arbres repérés au plan IV-4 annexe I seront obligatoirement conservés, remplacés ou déplacés. / Les espace libres de toute construction doivent être traités et plantés avec des arbres de haute tige dont la taille minimum à la plantation sera de 20/22. Pour toute opération de construction / - de maison individuelle, 30 % au moins de superficie du terrain doit être traité en espace vert / - de logement sous forme de bastide comportant 10 logements ou plus, 20 % au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espace vert commun. / Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'espèce équivalente à raison de 4 pour 1 ". L'article 3.4 du cahier des recommandations urbanistiques et architecturales de la ZAC précise que : " les parties de terrain non occupées seront couvertes d'une pelouse rustique et d'essences locales. Les arbres de haute futaie proposés seront de la même nature que ceux mis en place pour les espaces publics du quartier, leur taille minimale à la plantation sera de 20/22 ".

10. Il ne ressort pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article UF13 du règlement du plan local d'urbanisme que l'ensemble des espaces libres de la parcelle doit être traité en espace vert ou en espace boisé. En revanche, ces dispositions prévoient que les arbres qui y sont implantés doivent avoir une taille minimale de 20/22, ainsi que cela est d'ailleurs confirmé par l'article 3.4 du cahier des recommandations urbanistiques et architecturales de la ZAC. Par suite, s'il est vrai que les espaces libres de toute construction du terrain d'assiette ne sont pas entièrement couverts de végétation et encore moins d'arbres de haute tige ainsi que le relève la commune requérante, pour autant, l'organisation de ces espaces, qui étaient déjà traités en espace de circulation, de stationnement non bitumé mais stabilisé et en espace vert préalablement au projet en litige, lequel ne prévoit aucune suppression d'arbre de haute tige nécessitant la plantation d'espèces équivalentes d'une taille minimum de 20/22 centimètres de diamètre, ne méconnait pas les dispositions de l'article UF13 du règlement du plan local d'urbanisme ni n'aggrave la non-conformité par rapport à ces dispositions par la suppression de haie et l'implantation d'une antenne. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que certains espaces ne seraient pas occupés, nécessitant la plantation d'une pelouse rustique et d'essences locales. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3.4 du cahier des recommandations urbanistiques et architecturales de la ZAC doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de La Garde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 octobre 2017 précité et la décision du 28 novembre 2017 rejetant le recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

13. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de la Garde soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Garde la somme de 2 000 euros à verser à la société défenderesse.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de la Garde est rejetée.

Article 2 : La commune de la Garde versera une somme de 2 000 euros à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Garde et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.

2

N° 20MA02006

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02006
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable. - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;20ma02006 ?
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