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24/02/2022 | FRANCE | N°20MA00340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 24 février 2022, 20MA00340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) La Chartreuse a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801822 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 28 janvier 2020, la société La Chartreuse, représentée par Me Amiel, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) La Chartreuse a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1801822 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, la société La Chartreuse, représentée par Me Amiel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause la déduction des provisions pour dépréciation de son fonds de commerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la société La Chartreuse n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Bernabeu, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société La Chartreuse, qui exploite une officine pharmaceutique à Montpellier, portant sur la période du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une provision pour dépréciation du fonds de commerce. La société La Chartreuse relève appel du jugement du 2 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ". Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce, (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable, indépendamment des règles qui régissent la charge de la preuve pour des raisons de procédure, d'établir le bien fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours de la période en litige.

4. La société La Chartreuse a constitué au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 une provision pour dépréciation du fonds de commerce pour des montants respectifs de 214 415, 32 731 et 126 575 euros, correspondant à la prise en compte d'un taux de dotation évalué successivement à 50 %, 75 % puis 100 % d'une dépréciation déterminée par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice. Elle fait valoir que le chiffre d'affaires de l'officine, calculé sur les douze mois précédant l'achat du fonds de commerce, s'élevait à 2 206 986 euros, alors qu'elle n'a réalisé en 2012, 2013 et 2014 que des chiffres d'affaires de 1 715 795, 1 843 278 et 1 838 299 euros. Toutefois, alors que le chiffre d'affaires de la société a au demeurant légèrement augmenté au cours de la période vérifiée, son résultat courant (avant imputation des provisions pour dépréciation) est demeuré relativement stable depuis l'achat du fonds de commerce. Si la société fait valoir que ces résultats n'ont pu être obtenus que grâce à la diminution de la rémunération de la gérance et de la masse salariale, il n'est pas établi que cette diminution aurait été motivée par des difficultés économiques de l'entreprise. Il ne peut par ailleurs être utilement fait état par la société requérante, pour justifier du bien-fondé de la provision constatée en 2012, 2013 et 2014, de l'évaluation de l'officine réalisée en 2017. De même, la société ne démontre pas que les travaux puis le fonctionnement du tramway, à compter du mois d'avril 2012, auraient eu un impact négatif sur son exploitation. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que le coefficient entre le prix de vente des officines et le chiffre d'affaires était en 2007 de 95 %, avant de baisser de manière continue pour atteindre 83 % en 2013, il ne résulte pas des données propres à l'entreprise que la dépréciation de la valeur du fonds de commerce de la société requérante aurait été probable et pas seulement éventuelle au cours de l'exercice en litige. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que la provision litigieuse n'était pas déductible des résultats de la société La Chartreuse.

5. Il résulte de ce qui précède que la société La Chartreuse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la société La Chartreuse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée La Chartreuse et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 février 2022, où siégeaient :

- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A... et Mme Mastrantuono, premières conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.

2

N° 20MA00340


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00340
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;20ma00340 ?
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