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24/02/2022 | FRANCE | N°19MA05382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 février 2022, 19MA05382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2018 et du 20 mars 2019 par lesquels le maire de Saint-Estève a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé boulevard de l'Atelier.

Par un jugement n° 1806319, 1902590 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions

de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2018 et du 20 mars 2019 par lesquels le maire de Saint-Estève a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé boulevard de l'Atelier.

Par un jugement n° 1806319, 1902590 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2019 et le 16 novembre 2021, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 20 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au maire de Saint-Estève de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Estève la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imprécision des limites apportées au droit de construire par les dispositions de l'article 2.6 du règlement du PPRNP entache celui-ci d'illégalité ;

- le choix de l'emplacement pouvant accueillir la station-relais en litige lui a été imposé par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole et par la commune de Saint-Estève ;

- il résulte des dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme qu'il ne peut être exigé du pétitionnaire aucune pièce justifiant que le projet ne pouvait être implanté ailleurs ;

- en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme et en l'absence de demande de pièce, le dossier devait être réputé complet à l'issue du délai d'un mois à compter de son dépôt ;

- les différents éléments qui composent la station-relais constituent une seule et même construction ;

- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Saint-Estève, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés ;

- dès lors que le permis de construire aurait pu être refusé pour le motif tiré de ce que le projet porte atteinte aux intérêts protégés par les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, aucune injonction tendant à sa délivrance ne peut être adressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 novembre 2018, le maire de Saint-Estève a refusé de délivrer à la société Free Mobile un permis de construire une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée AY n° 117, située boulevard de l'Atelier. Par une ordonnance du 28 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté et ordonné au maire de Saint-Estève de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande. Par un arrêté du 20 mars 2019, le maire a refusé à nouveau la délivrance du permis de construire sollicité. Par un jugement du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 mais rejeté les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2018. Celle-ci relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.

2. En premier lieu, l'article UE a) du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Estève, applicable à la zone UE dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, dispose que " (...) Les constructions pourront s'implanter soit en limites séparatives aboutissant aux voies, soit à une distance équivalente à la moitié de la hauteur (H) de la construction (L)=H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (...) Ces dispositions générales ne concernent pas les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, pour lesquels les conditions d'implantation ne sont pas réglementés. (...) ". Aux termes de l'article UE b) de ce règlement relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " (...) Les projets doivent utiliser des solutions de base énumérées ci-après. Les équipements et installations de service public ou d'intérêt collectif ne sont pas soumis à ces règles. (...) Les escaliers extérieurs apparents sont interdits, sauf lorsqu'ils sont imposés par des services de sécurité, ou dès lors que l'ensemble cage d'escalier externe est intégré au volume bâti. (...) ".

3. La demande de permis de construire déposée par la société Free Mobile concerne une antenne relais composée d'un pylône de radiotéléphonie d'environ 31 mètres de hauteur et d'équipements techniques implantés dans un enclos grillagé et comportant un escalier d'accès. Cet ouvrage, qui participe à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, constitue une installation nécessaire au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Estève. Par ailleurs, les éléments qui le composent, et notamment cet enclos et cet escalier, constituent un ensemble fonctionnel indissociable, qui, dès lors, n'est pas soumis aux règles d'implantation des constructions et d'interdiction des escaliers extérieurs apparents prévues par ces dispositions. Ainsi que l'ont estimé les premiers juges, c'est donc au prix d'une erreur de droit que le maire de Saint-Estève a opposé à la société requérante la méconnaissance de ces dispositions.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2.6 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire de la commune de Saint-Estève, applicable à la zone R1 dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " La création et la reconstruction d'ouvrages d'équipements collectifs (station d'épuration, station de pompage d'eau à usage agricole, central téléphonique, poste de transformation ou de distribution de l'énergie électrique) qu'on ne peut implanter ailleurs doivent présenter un impact négligeable vis-à-vis de l'écoulement des crues. (...) ".

5. D'une part, ces dispositions, qui doivent être interprétées en fonction de l'objet du plan de prévention des risques naturels prévisibles, sont suffisamment explicites et n'ont pas pour effet de conférer à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de construire un pouvoir arbitraire de s'opposer aux demandes. Par suite, à supposer que la société requérante ait entendu invoquer une méconnaissance par ces dispositions de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, elle n'est pas fondée à soulever par voie d'exception l'illégalité du plan de prévention des risques naturels prévisibles dont l'arrêté attaqué a fait application.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, à l'expiration des autorisations précédemment délivrées notamment à la société Free Mobile pour l'implantation d'une station-relais sur un autre site, le maire de Saint-Estève a souhaité que l'implantation des installations de ce type soit mutualisée entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile et qu'il appartenait à ces derniers de rechercher à cette fin, sur le territoire de la commune, deux sites, l'un au nord, l'autre au sud. Par lettre du 13 avril 2018, cette commune et la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole ont constaté que la société Free Mobile avait accepté la proposition qu'elles lui avaient faite d'implanter une station-relais sur la parcelle AY n° 117, comprise dans la zone d'activités économiques de la Mirande, créée par cette communauté urbaine au nord de la commune, et ont invité les opérateurs à se mutualiser pour limiter le nombre de pylônes sur la commune. Par délibération du 6 juillet 2018, le bureau de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée métropole a approuvé la conclusion d'un bail avec elle portant sur une partie de ce terrain et a constaté l'engagement du preneur à solliciter les autres opérateurs pour mutualiser les équipements concernés. Les pièces produites révèlent que le choix du terrain d'assiette du projet litigieux résulte de l'intervention des collectivités précitées et de la prise de position du maire de Saint-Estève rappelée plus haut. S'il est constant que le maire s'était opposé aux autres propositions de sites formulées par la société Free Mobile, celle-ci s'est abstenue de déposer des demandes de permis de construire sur ces emplacements. Ainsi que le fait valoir la commune, la zone R1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles située au nord de son territoire s'étend sur une surface limitée. Par suite, l'intervention des collectivités dans les conditions précitées ne démontre pas que le projet ne pouvait pas être implanté ailleurs pour des raisons techniques ou même tenant à la disponibilité du foncier ou au refus des propriétaires, alors même que la société Free Mobile soutient qu'elle n'a pas été mise à même de compléter le dossier sur ce point en application des dispositions des articles R. 423-22 et R. 431-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, le motif tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article 2.6 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles est légal et de nature à justifier à lui seul l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Estève, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la même demande présentée par la commune de Saint-Estève.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Estève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Estève.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2022.

N° 19MA05382 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05382
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : DLA PIPER FRANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;19ma05382 ?
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