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24/02/2022 | FRANCE | N°19MA03132

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 24 février 2022, 19MA03132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis de la Fourtrouse et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de Carpentras a délivré à M. et Mme E... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix lots.

Par un jugement n° 1801343 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 février 2018 du maire de Carpentras.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire compléme

ntaire enregistrés le 12 juillet 2019 et le 30 mars 2020, M. et Mme A... et D... E..., représentés p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Amis de la Fourtrouse et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de Carpentras a délivré à M. et Mme E... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix lots.

Par un jugement n° 1801343 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 février 2018 du maire de Carpentras.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 juillet 2019 et le 30 mars 2020, M. et Mme A... et D... E..., représentés par Me Tartanson, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801343 du tribunal administratif de Nîmes en date du 21 mai 2019 ;

2°) de rejeter la requête de l'association Les Amis de la Fourtrouse et de M. C... B... présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge in solidum de l'association Les Amis de la Fourtrouse et de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement de première instance ne répond pas au moyen sur l'irrecevabilité du recours à défaut de viser le représentant de l'association ;

- l'association les amis de la Fourtrouse ne justifie d'aucune décision d'assemblée générale ayant date certaine et antérieure au recours ;

- le jugement de première instance ne répond pas au moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de l'association les amis de la Fourtrouse ;

- l'association les amis de la Fourtrouse n'a pas qualité à agir ;

- le jugement de première instance répond insuffisamment à l'argumentaire en défense sur l'intérêt à agir de M. B... ;

- M. B... n'a pas intérêt à agir ;

- le projet en litige ne méconnait pas les dispositions du règlement UD3 du plan local d'urbanisme, le jugement de première instance étant entaché d'une erreur de droit ;

- le projet en litige ne méconnait pas les dispositions de l'article R 441-5 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du PADD est inopérant et infondé ;

- le projet en litige ne méconnait pas les dispositions du règlement UD5 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, l'association Les Amis de la Fourtrouse et M. C... B..., représentés par Me Plunian concluent au rejet de la requête, à la réforme du jugement du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il rejette ses moyens de première instance et à la condamnation de M. et Mme A... et D... E... solidairement avec la commune de Carpentras à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- la requête de la commune de Carpentras est irrecevable ;

- les moyens soulevés en appel sont infondés ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- le permis litigieux a été édicté au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'examen du projet par l'autorité environnementale au cas par cas et méconnait la directive du 14 décembre 2011 ;

- le permis litigieux aurait dû, en application de l'article R. 423-57 du code de l'urbanisme et de l'article 7 de la charte de l'environnement, être précédé d'une enquête publique ou d'une procédure de participation du public ;

- le dossier de demande de permis d'aménager aurait dû être déposé par un architecte en application des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet au regard des articles R. 441-5 et R. 441-6 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la zone UE du plan local d'urbanisme, ou le classement du terrain d'assiette en zone UE, n'est pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables ;

- le projet litigieux méconnaît l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- il contrevient à l'article UD 4 de ce règlement ;

- il ne respecte pas l'article UD 5 du même règlement.

Un courrier du 3 mars 2020 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture d'instruction immédiate a été émise le 31 mai 2021.

Un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2020 après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.

Par une lettre du 10 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.

Des observations, présentées par Me Plunian pour l'association Les Amis de la Fourtrouse et M. B..., ont été enregistrées le 31 janvier 2022.

Des observations présentées, par Me Tartanson pour M. et Mme A... et D... E..., ont été enregistrées le 2 février 2022.

Une note en délibéré, présentée par Me Plunian pour l'association Les Amis de la Fourtrouse et M. B..., a été enregistrée le 7 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Quenette,

- les conclusions de Mme Gougot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Plunian, représentant l'association Les Amis de la Fourtrouse et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 février 2018, le maire de Carpentras a délivré à M. et Mme E... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix lots sur un terrain situé chemin de la Fourtrouse et classé en secteur Uda de la zone UD du plan local d'urbanisme communal. M. et Mme A... et D... E... relèvent appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 février 2018 du maire de Carpentras.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si les requérants soutiennent que tribunal ne répond pas au moyen tiré du défaut de désignation du représentant de l'association ayant qualité pour

demander l'annulation du permis d'aménager en litige, l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 novembre 2014 n° 372980 qu'ils citent se réfère au défaut de qualité à agir du représentant d'une personne morale et le tribunal a bien répondu sur ce point au point 4 du jugement.

3. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que le tribunal ne répond pas au moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de l'association les amis de la Fourtrouse, il ressort du point 2 du jugement attaqué que cette allégation manque en fait.

4. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le tribunal ne répond pas suffisamment à l'argumentaire en défense sur l'intérêt à agir de M. B..., les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments, répondent sur l'intérêt à agir de M. B... au point 7 du jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. En premier lieu, si M. et Mme E... soutiennent que la demande de première instance est irrecevable au motif que le représentant de l'association les amis de la Fourtrouse n'est pas visé dans la requête d'instance, il ressort des pièces du dossier que cette dernière est introduite par le président de l'association, M. B..., par ministère d'avocat. Ce moyen manque en fait.

6. En deuxième lieu, si M. et Mme E... soutiennent que la requête de première instance est irrecevable au motif que l'Association n'a justifié d'aucune décision d'assemblée générale ayant date certaine et antérieure à son recours, il ressort toutefois du procès-verbal de l'assemblé générale de l'association du 23 novembre 2018, signé par son président et son trésorier, que cette dernière a donné à cette date pouvoir à son président de la représenter en justice devant le tribunal administratif pour contester le permis d'aménager en litige. Ce moyen manque en fait.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

9. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. B..., qui est bordée par le chemin de la Fourtrouse, est située à proximité immédiate du terrain d'assiette du lotissement projeté, lequel est séparé de chez lui par un chemin d'accès à une villa voisine. L'intéressé fait en particulier état de l'impact visuel significatif du projet, qui entraîne la suppression de nombreuses plantations, ainsi que de l'augmentation importante de la circulation sur ce chemin de la Fourtrouse. Si M. et Mme E... font valoir que M. B... construit un large bâtiment faisant écran avec le lotissement, que le chemin d'accès au lotissement est d'une largeur moyenne de 4,60 mètres à 5,60 mètres contre 2,50 à 3,50 indiqué à tort par M. B..., que la végétation enlevée ne correspond pas à un bois mais à une ancienne truffière dégradée où ont repoussé quelques pins d'Alep et que le permis d'aménager concerne une création de dix villas qui ne correspond pas à une modification substantielle inadaptée à la circulation routière sur le chemin de Fourtrouse, ces éléments ne sont pas de nature à établir que les atteintes invoquées par M. B... pour justifier de son intérêt à agir seraient, compte tenu en particulier de la configuration des lieux en cause ainsi que de l'importance du projet, dépourvues de réalité. Il suit de là que M. B... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis d'aménager litigieux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme E... doivent être écartées.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 février 2018 :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

12. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé le permis de construire en litige au seul motif que le projet en litige ne respectait pas les dispositions de l'article UD3 du plan local d'urbanisme de la commune de Carpentras.

13. Aux termes du paragraphe 1, intitulé " Accès ", de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras : " Pour être constructible, un terrain doit être desservi par un accès adapté à l'importance des opérations d'aménagement ou des constructions envisagées et aménagés de façon à ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers et à apporter la moindre gêne à la circulation publique ". Aux termes du paragraphe 2, intitulé " Voirie ", de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras : " (...) l'obtention du permis de construire est subordonnée à une desserte d'une emprise minimum de : - 7,50 m (...) pour les lotissements (...) ".

14. D'une part, ces dispositions, qui doivent être regardées comme ayant pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone UD lorsque le projet porte sur un lotissement, sont notamment applicables aux voies desservant le lotissement qui existaient avant l'établissement du plan local d'urbanisme. D'autre part, en l'absence d'indications contraires, la référence faite par un plan local d'urbanisme à la largeur de la voie publique doit, en principe, s'entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l'emprise réservée au passage des piétons.

15. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Nîmes, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats, que le chemin de la Fourtrouse, voie desservant le terrain d'assiette du lotissement projeté, présente une largeur nettement inférieure à 7,50 mètres, y compris en tenant compte des accotements. Dans ces conditions, l'association Les Amis de la Fourtrouse et M. C... B... sont fondés à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions citées ci-dessus de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras.

16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel, que les époux E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de Carpentras leur a délivré un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix lots.

Sur les frais liés au litige :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

18. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les époux E... soit mise à la charge de l'association Les Amis de la Fourtrouse et de M. B... qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge des époux E... la somme totale de 2 000 euros à verser à l'association Les Amis de la Fourtrouse et à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront une somme totale de 2 000 euros à l'association Les Amis de la Fourtrouse et à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et D... E..., à l'association les Amis de la Fourtrouse et à M. C... B....

Copie en sera adressée à la commune de Carpentras.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 février 2022.

2

N° 19MA03132

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03132
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;19ma03132 ?
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