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18/02/2022 | FRANCE | N°21MA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 18 février 2022, 21MA02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère les a assignés à résidence pour une période de 45 jours et d'enjoindre à la préfète de délivrer sans délai à M. D... une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2100128 du 20 janvier 2021, le président du tribunal administ

ratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... et Mme A... C... épouse D..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère les a assignés à résidence pour une période de 45 jours et d'enjoindre à la préfète de délivrer sans délai à M. D... une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2100128 du 20 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 21MA02028, M. D..., représenté par Me Belaïche, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2021 du président du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 janvier 2021 par lequel la préfète de la Lozère l'a assigné à résidence pour une période de 45 jours.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision d'éloignement visée par la préfète ne leur a jamais été notifiée et qu'en conséquence la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision n'a pas été précédée d'un débat contradictoire

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.

Cette requête a été communiquée à la préfète de la Lozère qui n'a pas produit de mémoire.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Ciréfice a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant géorgien né le 16 juillet 1994 à Rrustavi et sa femme Mme C..., ressortissante géorgienne née le 16 mai 1997 à Zestaphoni, seraient entrés en France, selon leurs dires, le 15 décembre 2017, accompagnés de leur fille. Par deux arrêtés du 20 février 2020, la préfète de la Lozère a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. Par un arrêté en date du 12 janvier 2021 la préfète de la Lozère les a assignés à résidence pour une période de 45 jours. M. D... relève seul appel du jugement du 20 janvier 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 12 janvier 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

3. M. D... soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, prise le 20 février 2020 ne lui a pas été notifiée et qu'elle ne peut donc en conséquence servir de base légale à l'assignation à résidence attaquée. Cette affirmation est corroborée par les pièces versées au dossier desquelles il ressort que l'arrêté du 20 février 2020 a été notifié au siège de l'association La Traverse, 12 avenue de la Gare à Mende alors qu'il réside avec son épouse au 7 rue Torrent à Mende, adresse qu'il a indiquée dans sa demande de titre de séjour et confirmée par la présidente de l'association. Par suite, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision d'assignation à résidence est fondé dans la mesure où cette décision n'était, en l'absence de notification, pas devenue exécutoire.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par M. D..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2100128 du 20 janvier 2021 du président tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté de la préfète de la Lozère du 12 janvier 2021 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Belaïche une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me Belaïche et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Lozère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende.

Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Ciréfice, présidente assesseure,

- M. Prieto, premier conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.

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N° 21MA02028

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02028
Date de la décision : 18/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-18;21ma02028 ?
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